Déclaration de politique générale
Le Livre vert de la CE sur
le brevet communautaire et le système des brevets en Europe
Commission
de la propriété intellectuelle et industrielle, 25 novembre 1997
Version
anglaise
(A) Introduction
La Chambre de Commerce Internationale (ICC) est l'organisation mondiale des
entreprises. Elle est le seul organe faisant autorité à s'exprimer
au nom de tous les secteurs économiques de toutes les régions
du monde. Fondée en 1919, elle représente aujourd'hui des milliers
d'entreprises et d'associations, dans plus de 130 pays. Son objectif est de
promouvoir le commerce international, l'investissement et le système
d'économie de marché. Elle publie des règles (p. ex. les
Incoterms) destinées à encadrer la conduite du commerce international
et propose des services essentiels, notamment par le biais de sa Cour internationale
d'arbitrage.
Les dirigeants et les experts
des entités membres d'ICC définissent les positions de la communauté
économique sur les questions mondiales qui intéressent les entreprises,
dont la propriété intellectuelle. Depuis 1922, la politique d'ICC
dans ce domaine est élaborée par sa Commissi
on de la propriété
intellectuelle et industrielle, qui réunit les meilleurs spécialistes
mondiaux des entreprises et du secteur libéral en la matière.
En sa qualité d'organisation mondiale des entreprises, ICC est fermement
convaincue que la protection de la propriété intellectuelle stimule
le commerce et l'investissement internationaux et encourage les transferts de
technologie, toutes choses essentielles pour la croissance économique.
ICC considère donc
depuis toujours que l'existence d'un système de brevets puissant, universel
et efficace en terme de coût est essentielle pour la communauté
économique internationale. Elle a notamment plusieurs fois souligné
(voir par exemple sa récente déclaration sur la réduction
du coût des brevets, jointe en Annexe A) que la plupart des nombreuses
entreprises à fort coefficient technologique qu'elle compte parmi ses
membres jugent que le coût de l'obtention, du maintien en vigueur et de
la défense en justice des brevets est beaucoup trop élevé.
L'absence d'harmonisation dans le monde des lois sur le fond relatives aux brevets,
des procédures auprès des offices de brevets et des procédures
judiciaires non seulement augmente de manière inacceptable et inutile
les frais exposés par les brevetés et les tiers, mais se traduit
par des décisions incohérentes, d'un pays à l'autre, dans
les actions en contrefaçon et en nullité de brevets ; ces faiblesses
du système mondial des brevets sont extrêmement gênantes
pour tous ceux qui, au sein des entreprises, décident des investissements
à consacrer à une technologie, puis de sa commercialisation et
des lieux de celle-ci.
ICC se félicite par
conséquent vivement de l'initiative de la Commission des Communautés
européennes (la "Commission") de publier ce Livre vert et de
recueillir les vues de tous les milieux intéressés sur l'avenir
du système européen des brevets, et elle participera pleinement
au débat sur cet important sujet. A titre d'exemple de son intérêt
général pour le système des brevets, ICC a eu le grand
plaisir d'organiser, les 22 et 23 octobre 1997 à Paris, avec l'American
Intellectual Property Law Association (AIPLA) et la Fédération
internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI),
le deuxième Symposium international sur la réduction du coût
des brevets, où elle a accueilli de nombreux délégués
de gouvernements nationaux et d'organisations intergouvernementales, dont la
Commission, ainsi que d'organes représentant les conseils en brevets
et les industries intéressées par les brevets.
Beaucoup des commentaires
sur le Livre vert soumis à la Commission porteront sans aucun doute sur
les moyens de modifier le système européen des brevets afin d'améliorer
la capacité d'innovation des entreprises européennes. ICC, en
tant qu'organisation mondiale des entreprises, ne peut naturellement aborder
le sujet sous cet angle ; elle examinera donc dans la présente déclaration
les changements nécessaires pour que le système européen
des brevets serve au mieux les entreprises de la communauté économique
internationale intéressées par l'invention, le développement
et la commerci
alisation de nouvelles technologies.
(B)
Un brevet unitaire pour l'Europe (3ème partie du Livre Vert)
Point
de vue général
ICC soutient le principe d'un brevet unitaire pour l'Europe, car il servira
les intérêts de la communauté économique internationale.
Elle entend précisément par "brevet unitaire", un titre
unique produisant les mêmes effets dans la totalité des Etats membres
de l'UE et maintenu en vigueur de manière unitaire ; un tel brevet devrait
généralement être défendu en justice comme un titre
unique, dans l'ensemble de l'UE, et les décisions en matière de
contrefaçon et de validité devraient s'appliquer de manière
égale dans tous les Etats membres. Bien que favorable au principe d'un
brevet unitaire, ICC ne peut soutenir la convention sur le brevet communautaire
approuvée en 1989 à la conférence de Luxembourg (la "convention
de Luxembourg"), en raison du coût inacceptable qu'impliquent ses
dispositions en matière d'obtention et de maintien en vigueur des brevets
communautaires, ainsi que des arrangements totalement insatisfaisants prévus
pour les actions en justice. Pour qu' ICC puisse pleinement le soutenir et penser
que ses membres seraient prêts à l'utiliser dans quelque mesure
que ce soit, le nouveau système unitaire des brevets devra présenter
de nombreuses caractéristiques que ne possède pas le système
communautaire des brevets (et certains autres changements devront y être
apportés).
ICC ne peut donc soutenir
l'introduction d'un système unitaire de brevets dans l'UE que si les
conditions suivantes peuvent être remplies dans la totalité des
Etats membres de l'UE en ce qui concerne le système général
des brevets.
- Le système unitaire
des brevets doit compléter et non remplacer les systèmes de
brevets existants en Europe, autrement dit les systèmes qui permettent
d'obtenir des brevets dans la totalité, dans certains ou même
dans un seul des Etats membres de l'UE par le biais soit de la convention
sur le brevet européen, soit des systèmes nationaux. Il serait
très regrettable, de l'avis d'ICC, que l'un ou l'autre de ces systèmes
disparaisse, car ils sont particulièrement attractifs pour les petites
entreprises qui ne peuvent s'offrir de demander des titres dans tous les Etats
membres de l'UE et peuvent même (à tort) n'en vouloir que dans
un seul. Le système devrait cependant être suffisamment flexible
pour permettre la conversion d'une demande de brevet unitaire en cours en
une demande européenne permettant d'obtenir des brevets nationaux individuels
dans certains des Etats membres de l'UE. ICC espère que la Commission,
lors de la négociation du traité, pourra faire en sorte que
les pays européens extérieurs à l'UE participent au système
unitaire des brevets.
- Le coût de l'obtention
et du maintien en vigueur du brevet unitaire doit être faible, c'est-à-dire
environ égal, voire inférieur, à celui d'un brevet américain.
Le coût et les éventuelles sanctio
ns auxquels les brevetés
sont exposés du fait de la fourniture de traductions du fascicule dans
les langues nationales au moment du dépôt de la demande doivent
être réduits et devraient certainement être très
inférieurs au coût et aux sanctions du régime de traduction
de la convention de Luxembourg. Si le régime de traduction retenu pour
le brevet unitaire ne représentait pas, comme exposé plus en
détail ci-dessous, un faible coût pour les brevetés, et
ce sans perte de droits, l'industrie n'utiliserait que peu le système
unitaire des brevets. Les taxes, y compris les taxes de renouvellement pour
l'obtention et le maintien en vigueur des brevets unitaires, ne devraient
pas, en outre, excéder le coût de la gestion du système
unitaire des brevets par l'"office unitaire des brevets" ; ce dernier
ne devrait verser aux offices nationaux de brevets que les sommes correspondant
à la rémunération de services rendus.
- L'office unitaire des
brevets devrait être une institution administrativement séparée
de l'Office européen des brevets, bien que l'institution de l'UE responsable
de la supervision du système unitaire des brevets puisse demander à
l'OEB de gérer le système en échange d'une rémunération
appropriée.
- Un système judiciaire
pleinement satisfaisant doit être établi pour les brevets unitaires.
Les brevetés n'ont guère intérêt à consacrer
plus d'efforts et d'argent à l'obtention de brevets s'ils ne peuvent
obtenir des tribunaux, pour un coût raisonnable et sans trop de complications,
qu'ils déterminent de manière rapide, fiable et cohérente
si des technologies tierces empiètent sur des revendications valables
de leurs brevets. Il est également important (mais souvent négligé
dans le débat sur les actions en justice) que les tiers puissent vérifier
de la même manière si leurs technologies empiètent sur
des revendications valables de brevets concurrents.
Les questions de contrefaçon
et de validité doivent être déterminées par le même
tribunal et ICC ne peut donc soutenir la proposition de la Commission de séparer
la contrefaçon de la nullité en donnant compétence sur
cette dernière à une "division d'annulation" de l'OEB.
En outre, ces deux questions doivent être tranchées par des juges
ayant une expérience juridictionnelle des brevets.
A long terme, ICC est favorable
à une cour unique, compétente pour trancher au niveau de l'ensemble
de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon des
brevets unitaires ; cette cour devrait être dotée de ses propres
procédures harmonisées et du pouvoir de remédier à
l'échelle de l'UE aux violations de revendications valables, selon des
principes harmonisés. Si un tel système juridictionnel ne peut
être établi à court terme, ICC suggère qu'en attendant,
les actions en contrefaçon et en nullité soient tranchées
à l'échelle de l'UE par un tribunal national siégeant en
qualité de cour compét
ente pour le brevet unitaire dans l'Etat
membre où ces actions sont intentées. Cette cour unitaire appliquerait
les procédures nationales en vigueur relativement aux plaidoiries et
à la divulgation de documents. Néanmoins, et c'est le plus important,
le juge local ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière
de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres
Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine. Le breveté
devrait pouvoir intenter une action dans tout Etat membre dans lequel lui-même
ou le défendeur a son établissement ou dans lequel la contrefaçon
a eu lieu, ainsi qu'en dispose la convention de Bruxelles.
ICC ne peut soutenir la
proposition de la Commission selon laquelle le tribunal local d'un Etat membre
serait compétent pour se prononcer sur la contrefaçon ou la validité
d'un brevet unitaire dans ce seul Etat, car cela serait préjudiciable
à la nature unitaire du brevet unitaire.
En matière de brevet
unitaire, les appels contre les décisions des tribunaux de degré
inférieur et de l'office unitaire des brevets devraient être interjetés
devant une unique cour d'appel spécialisée dans les brevets au
niveau communautaire.
L'office unitaire des brevets
ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après
leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux
dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens ; cela signifie,
par exemple, qu'un tiers ne pourrait s'opposer à un brevet unitaire auprès
de l'office unitaire des brevets que dans un délai donné (qui
pourrait être de 9 mois) après sa délivrance.
- Les problèmes
potentiels d'épuisement des droits des systèmes existants doivent
être résolus. Certains arrêts en la matière de la
Cour de justice des Communautés européennes ("CJE")
ont pour effet de fausser la concurrence et contrarient fortement les intérêts
des petites et moyennes entreprises ("PME") qui cherchent à
étendre leurs activités dans l'UE. Actuellement, rares sont
les PME qui peuvent s'offrir le coût total très élevé
de l'obtention d'une protection par brevet dans plusieurs Etats membres de
l'UE. En vertu de la jurisprudence de la Communauté, cependant, si
le titulaire d'un brevet qui n'est en vigueur que dans une partie de l'UE
étend ses ventes à un Etat membre où il n'est pas protégé,
ses produits pourront y être achetés par un tiers et exportés
vers tous les Etats membres, du fait de la doctrine d'épuisement en
vigueur, malgré la protection par brevet obtenue par la PME - ce qui
diminue la valeur de cette protection.
Réponses
aux questions du Livre vert
De manière générale, quels sont,
selon vous, les avantages et les inconvénients d'une protection par brevet
s'étendant à toute la Communauté, en ce qui concerne :
- Les coûts ?
Comme précédemment indiqué, un brevet unitaire pour l'ensemble
de l'UE ne sera utile que si le coût de son obtention, puis de son maintien
en vigueur et de sa défense en justice, est suffisamment bas. Les frais
d'obtention et de maintien en vigueur, par exemple, devraient être environ
égaux, voire inférieurs, à ceux d'un brevet américain
et ne devraient pas, en tout état de cause, être supérieurs
au coût de gestion du système unitaire des brevets. Les frais
de justice devraient en outre être considérablement moins élevés
qu'aux Etats-Unis.
- L'aire géographique
couverte ?
ICC est opposée, comme précédemment indiqué, au
fait que le brevet unitaire puisse n'être en vigueur que dans une partie
de l'UE.
- Le problème
des distorsions de concurrence ?
Des droits uniformes dans toute l'UE, accompagnés de procédures
judiciaires fiables et accessibles au niveau communautaire, réduiront
les possibilités de copie par des concurrents européens. Cet
avantage ne devrait cependant pas être obtenu au détriment des
brevets nationaux. Il doit être clairement prévu, notamment dans
l'intérêt des PME, qu'aucune entreprise qui choisit un brevet
national plutôt qu'un brevet unitaire ne sera traitée comme ayant
donné son consentement à la fabrication et à la commercialisation
de son invention dans les Etats membres où elle n'a pas de brevet,
et la doctrine d'épuisement des droits qui en découle doit être
précisée.
- La libre circulation
des marchandises ?
Cette question est étroitement liée à la précédente.
Le brevet unitaire devrait bien mieux permettre la circulation harmonieuse
des marchandises, sans obstacles artificiels résultant d'un faisceau
de brevets nationaux susceptibles de donner lieu, selon les lois nationales,
à diverses interprétations des droits attachés au brevet.
Une fois de plus, cependant, les droits attachés aux brevets nationaux
existants et futurs devraient être correctement respectés et
les auteurs de copies originaires de pays où il n'y a pas de protection
ne devraient pas se voir autoriser un libre accès général
au marché.
- La sécurité
juridique ?
Le système unitaire des brevets devrait améliorer fortement
la sécurité juridique, mais cela dépendra de la fiabilité
des décisions en matière de contrefaçon et de validité
des brevets unitaires.
- La surveillance en
matière de contrefaçon ?
Aucun problème particulier plus important que ceux existant actuellement
n'est prévisible, bien que les règles nationales relatives aux
procédures de saisie et de divulgation de documents visant à
établir la contrefaçon puissent devoir être harmonisées.
- Les obligations de
traduction ?
Comme préc
édemment indiqué, le système unitaire
des brevets ne sera guère utilisé que si le coût d'obtention
des brevets unitaires n'est pas trop élevé pour les déposants.
Le régime de traduction de la convention de Luxembourg est bien trop
onéreux et contraignant pour les brevetés et, à moins
que le régime de traduction du nouveau système unitaire des
brevets soit beaucoup moins coûteux et mieux adapté aux besoins
des utilisateurs, l'industrie ne recourra pas à ce système.
D'un autre côté, ICC est consciente que la question des langues
est politiquement sensible dans de nombreux Etats membres de l'UE, et beaucoup
argueront que les habitants d'un pays doivent pouvoir comprendre la langue
dans laquelle les brevets en vigueur dans leur pays sont rédigés
(voir page 3 de la déclaration d' ICC sur la réduction du coût
des brevets, ci-jointe ). Sans savoir quelle sera la solution apportée
au problème des langues pour le brevet unitaire, ICC souhaite souligner
qu'elle devra permettre de réduire considérablement les coûts
et les contraintes imposés sur ce point aux brevetés. Peut-être
est-il possible de rechercher d'autres sources de financement pour la traduction
des brevets unitaires dans les langues nationales, et ICC espère que
la Commission fera tout son possible pour trouver de telles sources, car dans
le cas contraire, le système unitaire des brevets pourrait bien être
mort-né, comme le brevet communautaire de la convention de Luxembourg.
Quelles
sont, selon vous, les conditions essentielles pour qu'un tel système
puisse fonctionner efficacement, en termes de coûts et de structure juridique
?
ICC considère, encore une fois, que le coût d'obtention d'un brevet
unitaire doit être peu élevé. Cela signifie que les taxes
ne doivent pas être supérieures au coût de gestion du système
unitaire des brevets, que les procédures doivent être aussi simples
que possible, afin de réduire les frais d'avocat (certaines leçons
de l'expérience de l'OEB depuis 20 ans doivent certainement être
prises en compte), et que le coût du régime de traduction doit
être faible pour le breveté.
Les questions de contrefaçon
et de validité doivent être déterminées par le même
tribunal. Elles doivent aussi être confiées à des juges
ayant une expérience juridictionnelle des brevets. A long terme, ICC
est favorable à une cour unique, compétente pour trancher au niveau
de l'ensemble de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon
des brevets unitaires. Si une telle cour ne peut être établie à
court terme, ICC préconise, en attendant, d'utiliser pour trancher ces
questions à l'échelle de l'UE un tribunal national siégeant
en qualité de cour unitaire. Néanmoins, et c'est le plus important,
le juge local ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière
de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres
Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine.
ICC ne peut soutenir la
proposition de la Commission selon laquelle le tribunal local d'un Etat membre
serait compétent pour se prononcer sur la contrefa&ccedi
l;on ou la validité
d'un brevet unitaire dans ce seul Etat, car cela serait préjudiciable
à la nature unitaire du brevet unitaire.
En matière de brevet
unitaire, les appels contre les décisions des tribunaux de degré
inférieur et de l'office unitaire des brevets devraient être interjetés
devant une unique cour d'appel spécialisée dans les brevets au
niveau communautaire.
L'office unitaire des brevets
ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après
leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux
dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens.
Si les ratifications
actuellement en cours aboutissent finalement à l'entrée en vigueur
du brevet communautaire, seriez-vous disposé à utiliser cet instrument
tel qu'il est prévu dans la convention de Luxembourg ?
ICC ne pense pas que ses membres soient disposés à l'utiliser
beaucoup dans ces circonstances, car le coût de l'obtention et du maintien
en vigueur du brevet communautaire est bien trop élevé et le système
juridictionnel est inacceptable.
L'aménagement
éventuel de la convention de Luxembourg nécessiterait l'unanimité
des Etats contractants, que ce soit par le biais d'une modification de la convention
ou par le recours à un règlement basé sur l'article 235
du traité CE. Etes-vous d'avis qu'un tel aménagement est utile
ou considérez-vous que la conjonction du brevet européen et des
systèmes nationaux de brevets répond, de manière adéquate,
aux besoins de l'industrie ?
Il faudrait plus qu'un "aménagement" de la convention de Luxembourg
pour établir un système unitaire satisfaisant en matière
de brevets. La convention doit être complètement changée.
Un nouvel instrument est nécessaire à cet effet et le mieux serait
probablement d'adopter un règlement communautaire basé sur l'article
235, car dans le cadre d'une convention indépendante, les problèmes
soulevés par la ratification de tous les Etats et par l'entrée
de nouveaux Etats seront virtuellement insurmontables. Les systèmes actuels
d'obtention des brevets fonctionnent relativement bien. Tout nouveau système
devrait améliorer les arrangements existants et ne pas avoir les mêmes
faiblesses, notamment en ce qui concerne les coûts supportés par
les brevetés.
Faiblesses
supposées de la convention de Luxembourg
ICC est d'accord avec les commentaires de la Commission sur les imperfections
de l'actuelle convention de Luxembourg. Ces dernières sont si graves
que les procédures établies par la convention ne sauraient être
utilisées dans une mesure significative par aucune entreprise membre
de ICC, grande ou petite.
Partagez-vous
l'avis selon lequel les principales faiblesses du brevet communautaire dans
sa forme actuelle (convention de Luxembourg) sont, d'une part, le coût
élevé causé par l'obligation de traduction du fasc
icule
dans toutes les langues de la Communauté et, d'autre part, l'incertitude
juridique liée au système juridictionnel ? Voyez-vous d'autres
inconvénients ?
Les deux faiblesses mentionnées sont toutes deux très sérieuses.
Il existe aussi d'autres inconvénients ou risques : (iii) les taxes,
et notamment les taxes de renouvellement actuellement prévues, sont trop
élevées; il ne suffit pas de dire qu'elles ne dépasseront
pas la somme des taxes de chacun des Etats membres, car le système actuel
offre une grande flexibilité en ce qui concerne le dépôt
ou le maintien en vigueur de brevets dans les seuls pays où cela semble
réellement intéressant ; (iv) les différences nationales
quant aux lois relatives aux droits attachés à l'utilisation antérieure
et aux pratiques en matière de licence obligatoire pourraient être
source de difficultés; le brevet unitaire doit être unitaire ;
et (v) l'existence d'un brevet unitaire ne devrait pas impliquer l'application
aux brevets nationaux d'un régime encore plus rigoureux d'épuisement
des droits.
Le
problème du coût des traductions et les solutions possibles
Comme précédemment indiqué, ICC estime que le coût
du régime de traduction du brevet unitaire doit être faible pour
les brevetés, car l'industrie, dans le cas contraire, n'utilisera guère
le système. La question des traductions est un obstacle important au
succès du brevet unitaire.
En vue de
réduire les coûts de traduction, êtes-vous en faveur d'un
système qui se base sur les articles 33 et 88 de la convention de Luxembourg
de 1975 ou en faveur de la "solution globale" développée
par l'OEB ?
ICC n'a pas de commentaire à formuler sur la première de ces propositions
; en ce qui concerne la solution globale, ICC a déjà indiqué
qu'elle la soutiendrait (voir page 3 de la déclaration ci-jointe) s'il
était impossible de trouver une meilleure solution.
Si aucune
des deux solutions ne pouvait être réalisée, seriez-vous
en faveur d'une solution faisant exception au caractère unitaire du brevet
communautaire et consistant à prévoir qu'à défaut
du dépôt des traductions, le brevet communautaire n'aurait pas
d'effet dans le ou les Etats membres concernés ?
ICC est opposée, pour les raisons déjà exposées,
à un affaiblissement du caractère unitaire du brevet unitaire,
qui devrait être maintenu en vigueur ou annulé d'un bloc et ne
pas être traité comme un brevet "avec des trous". Un
tel brevet serait peu différent d'un brevet européen ne désignant
pas tous les Etats membres de l'UE et ne serait donc d'aucune valeur. Comme
précédemment indiqué, il est très important pour
ICC que les déposants puissent, même après l'éventuelle
entrée en vigueur d'un système unitaire de brevets, continuer
d'obtenir des droits dans l'UE par les deux voies existantes, autrement dit
en vertu de la CBE et des systèmes nationaux.
Considérez-vous
que d'autres alternatives existantes en matière de réduction des
frais de traduction sont intéressantes et utiles (traduction à
la demande, description compactée
) ?
Parmi ces autres alternatives, la traduction à la demande vaut la peine
d'être étudiée, car elle réduirait de manière
significative le coût pour le breveté de l'obtention d'un brevet
unitaire.
Partagez-vous
l'avis selon lequel la centralisation du dépôt des traductions
du fascicule du brevet communautaire auprès de l'OEB, comme prévu
dans la convention de Luxembourg, est un élément important du
régime de traduction ?
Si des traductions sont exigées pour le brevet unitaire, ICC est favorable
à la centralisation de leur dépôt en un seul lieu - qui
ne doit pas nécessairement être l'office unitaire des brevets.
Les offices nationaux de brevets pourraient être utilisés à
cet effet, dans le cadre d'un système de transmission des traductions
aux autres offices de brevets, de préférence par des moyens électroniques.
Le
problème du système juridictionnel et les solutions possibles
Le système juridictionnel mis en place par la convention de Luxembourg
est inacceptable et est même l'une des principales raisons pour lesquelles
les membres d'ICC ne sauraient utiliser dans une mesure significative le système
communautaire des brevets. Cet aspect doit être substantiellement amélioré
pour assurer le succès du nouveau système unitaire des brevets.
Les questions de contrefaçon
et de validité doivent être déterminées par le même
tribunal et doivent donc aussi être confiées à des juges
ayant une expérience juridictionnelle des brevets. A long terme, ICC
est favorable à une cour unique, compétente pour trancher au niveau
de l'ensemble de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon
des brevets unitaires. Si une telle cour ne peut être établie à
court terme, ICC préconise d'utiliser pour trancher ces questions à
l'échelle de l'UE un tribunal national siégeant en qualité
de cour unitaire. Néanmoins, et c'est le plus important, le juge local
ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière
de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres
Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine. Le breveté
devrait pouvoir intenter une action dans tout Etat membre dans lequel lui-même
ou le défendeur a son établissement ou dans lequel la contrefaçon
a eu lieu. ICC ne peut soutenir la proposition de la Commission selon laquelle
le tribunal local d'un Etat membre serait compétent pour se prononcer
sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet unitaire dans ce
seul Etat, car cela serait préjudiciable à la nature unitaire
du brevet unitaire. En matière de brevet unitaire, les appels contre
les décisions des tribunaux de degré inférieur et de l'office
unitaire des brevets devraient être interjetés devant une unique
cour d'appel spécialisée
dans les brevets au niveau communautaire.
L'office unitaire des brevets
ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après
leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux
dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens ; cela signifie,
par exemple, qu'un tiers ne pourrait s'opposer à un brevet unitaire auprès
de l'office unitaire des brevets que dans un délai donné (qui
pourrait être de 9 mois) après sa délivrance.
La Commission pense apparemment
que le traité CE ne permet pas la création de nouveaux tribunaux.
ICC comprend bien que de tels tribunaux pourraient soulever des problèmes
constitutionnels dans certains Etats membres, mais espère qu'ils pourront
être surmontés.
En ce qui
concerne le système juridictionnel, êtes-vous en faveur d'un système
:
- qui
donnerait une compétence exclusive pour se prononcer sur les recours
en annulation à des instances siégeant auprès de l'Office
européen des brevets (division d'annulation) et, en appel, au Tribunal
de 1ère instance des Communautés européennes ?
- qui
laisserait la compétence pour se prononcer sur les recours en annulation
aux juridictions nationales, tout en limitant les effets de leurs décisions
au territoire de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ?
Comme précédemment
indiqué, un système donnant une compétence exclusive pour
l'annulation des brevets unitaires à une division d'annulation de l'Office
européen des brevets n'est pas satisfaisante et ne résoudrait
pas les difficultés prévisibles des arrangements juridictionnels
établis par l'actuelle convention de Luxembourg. La détermination
des questions de contrefaçon et de validité doit être confiée
à un même tribunal. En ce qui concerne la seconde alternative,
ICC ne peut y adhérer, car elle serait préjudiciable à
la nature unitaire du brevet unitaire.
Les
questions liées aux taxes
A moins que les taxes ne soient peu élevées, l'industrie n'utilisera
pas le système unitaire des brevets. Ces taxes ne devraient pas excéder
le coût de la gestion du système unitaire des brevets par l'office
unitaire des brevets, et aucune taxe ne devrait être reversée aux
offices nationaux de brevets, sauf en paiement de services rendus par eux pour
aider l'office unitaire des brevets à exercer ses fonctions.
Faut-il
envisager de modifier les arrangements financiers prévus par la convention
de Luxembourg et la CBE concernant les taxes de maintien en vigueur des brevets
communautaires, de sorte que le produit de ces taxes revienne entièrement
à l'OEB en couverture des coûts générés par
la délivrance et l'administration des brevets communautaires ?
Comme précédemment indiqué, toutes les taxes payées
par les dépo
sants/brevetés à l'office unitaire des brevets
devraient être conservées par lui et aucune somme ne devrait être
versée aux offices nationaux de brevets, sauf en rémunération
de services rendus à l'office unitaire pour la gestion du système
unitaire des brevets.
Compte tenu
des différentes alternatives de protection qui s'offrent aux utilisateurs
(brevet européen, brevets nationaux
), êtes-vous d'avis que
des mesures complémentaires sont nécessaires pour rendre le système
du brevet communautaire attractif, comme par exemple une réduction des
taxes de maintien en vigueur ?
Si les taxes des brevets unitaires sont fixées conformément aux
principes notés ci-dessus, aucune autre mesure ne sera nécessaire.
Est-il envisageable
d'introduire la possibilité d'une renonciation partielle d'un brevet
communautaire, pour un nombre limité d'Etats membres, par le non-paiement
des taxes annuelles de maintien en vigueur ?
Non, le brevet unitaire devrait être unitaire.
Les
passerelles à établir entre le brevet communautaire et le brevet
européen
ICC est d'accord avec les arguments de la Commission en faveur de la nécessité
d'une flexibilité du système des brevets en Europe et sur le fait
que des passerelles sont nécessaires entre le système unitaire
des brevets et le système européen des brevets.
Considérez-vous
qu'il est nécessaire d'établir des "passerelles" entre
le brevet communautaire et le brevet européen, comme par exemple la possibilité
de convertir une demande de brevet communautaire en demande de brevet européen
? Voyez-vous d'autres passerelles à établir ? Comment celles-ci
pourraient-elles fonctionner ?
Il est très souhaitable, afin d'offrir un maximum de flexibilité
aux déposants, d'établir des passerelles. La demande de brevet
unitaire devrait en particulier être convertible en une demande de brevet
européen jusqu'à la délivrance du brevet. L'OEB pourrait
en outre être chargé de gérer le système unitaire
des brevets en échange du versement d'une rémunération
préétablie prélevée sur les taxes de l'office unitaire
des brevets.
Autres
questions
ICC ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel il serait,
pour une très large part, inutile d'établir une réglementation
commune sur la concession de licences obligatoires, compte tenu de l'accord
de l'Organisation mondiale du commerce relatif aux aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ni celui selon lequel les lois
relatives à l'utilisation ou à la possession antérieures
seraient largement uniformisées dans la Communauté. L'accord relatif
aux ADPIC établit des normes minimums quant aux conditions dans lesquelles
l'utilisation d'une invention brevetée peut être autorisée
sans le consentement de son propriétaire p
ar une loi nationale. Une réglementation
est nécessaire pour garantir une position commune des lois nationales
de tous les Etats membres sur les conditions dans lesquelles l'utilisation non
autorisée est permise. Des arrangements doivent aussi être pris
pour veiller à ce que les licences obligatoires sur les brevets unitaires
ne soient pas accordées de manière ad hoc par les différents
Etats, mais que la question soit traitée de manière centralisée,
par exemple par les tribunaux compétents pour juger des questions de
contrefaçon et de validité, conformément à des règles
clairement définies. Les lois relatives à l'utilisation et à
la possession antérieures ne sont pas non plus actuellement harmonisées
dans la Communauté, car, par exemple, les droits uniquement fondés
sur la possession antérieure ne sont reconnus que dans quelques Etats
membres, de même que les droits de l'utilisateur antérieur fondés
sur la seule importation. La réglementation devrait être harmonisée
dans tous les Etats membres de l'UE et les droits des utilisateurs antérieurs
fondés sur des activités industrielles doivent être clairement
définis dans le contexte du brevet unitaire.
Estimez-vous
que la question de l'utilisation ou de la possession antérieures doit
faire l'objet d'une harmonisation au plan communautaire, dans la perspective
d'une nouvelle action en matière de brevet communautaire ?
Oui.
(C)
L'harmonisation complémentaire au niveau communautaire (4ème partie)
La nécessité d'une harmonisation complémentaire au niveau
communautaire
Les commentaires d'ICC sur la 4ème partie du Livre vert seront relativement
généraux.
La
brevetabilité des programmes d'ordinateur et des inventions liées
au logiciel
ICC considère que l'article 52 (2) de la CBE devrait être, de manière
claire et transparente, conforme à l'accord relatif aux ADPIC et en particulier
à son article 27 (1) ; ICC demande que la référence aux
programmes d'ordinateur de l'article 52 (2) soit supprimée.
En matière
de brevetabilité des programmes d'ordinateurs et d'inventions liées
au logiciel, êtes-vous d'avis :
- que
les différences qui existent actuellement dans la jurisprudence des
Etats membres sont de nature à créer des obstacles aux échanges
ou à fausser les conditions de concurrence ?
Pas de commentaires.
- que les
différences qui existent entre l'Europe et ses principaux partenaires
économiques sont de nature à poser des difficultés pour
les entreprises européennes ?
Pas de commentaires sur cette question, car elle n'intéresse que les
pays européens.
- que
ces diffé
rences sont de nature à nécessiter une harmonisation
complémentaire, au niveau communautaire, dans ce domaine ?
ICC estime que des efforts complémentaires en vue de l'harmonisation
et de la clarification du système en Europe sont une nécessité
urgente.
En matière
de brevetabilité des programmes d'ordinateur et d'inventions liées
au logiciel, êtes-vous d'avis qu'il faut proposer, à terme, la
suppression de l'article 52, paragraphe 2, de la convention de Munich ?
- si oui,
comment concevez-vous l'application simultanée du droit d'auteur et
du droit des brevets pour la même création/invention ?
L'article 52 (2), avec l'exception qu'il prévoit pour les programmes
d'ordinateur, sert un but précis en excluant les créations abstraites
et esthétiques de la brevetabilité. ICC considère que
cette exclusion devrait être limitée à de tels objets
non techniques.
La seconde question semble
cependant dénoter une mauvaise compréhension de la situation.
Si elle vise uniquement l'application simultanée des lois sur le droit
d'auteur et sur les brevets à une même création (par opposition
à une même invention), il n'y a pas de problème. La protection
par droit d'auteur s'applique à l'expression d'idées de programmation,
par exemple sous la forme de codes ou d'organigrammes de données, mais
ne s'étend pas aux idées elles-mêmes. Les brevets permettent
de protéger les inventions, comme dans toute autre industrie. Il n'y
a pas plus d'incohérence dans le fait que les lois sur le droit d'auteur
et sur les brevets s'appliquent à un même programme d'ordinateur
qu'il n'y en a à ce que les lois sur les dessins et modèles et
sur les brevets s'appliquent à un même article.
- si
non, estimez-vous néanmoins qu'il est nécessaire de procéder
à une modification des directives pour les examinateurs de l'OEB sur
ce point ?
En tout état de cause, les directives pour les examinateurs de l'OEB
doivent être modifiées. Il faudrait tirer avantage du travail
approfondi mené à cet égard par l'Office des brevets
et des marques des Etats-Unis et par l'Office des brevets du Japon.
Les
inventions d'employés
ICC a deux commentaires à formuler sur ce point. Premièrement,
la plupart des inventions étant faites par des employés, l'harmonisation
à l'échelle de l'UE des lois relatives à l'attribution
des inventions d'employés est nécessaire. Deuxièmement,
en ce qui concerne la rémunération des inventions d'employés,
ICC ne voit pas de raison pour qu'un inventeur employé soit rémunéré
différemment de tout autre employé qui mène à bien
les tâches que son employeur lui confie.
Les différences
qui existent à l'heure actuelle dans les législations des Etats
membres relatives aux inventions d'employés so
nt-elles de nature à
avoir un impact sur l'innovation et les conditions d'emploi et/ou sur la libre
prestation des services et/ou sur les conditions de concurrence ? Sont-elles
de nature à justifier une harmonisation au niveau communautaire ?
Comme précédemment indiqué, ICC estime que l'harmonisation
des lois sur l'attribution des inventions d'employés est nécessaire
au niveau de l'UE.
Les
formalités, le recours aux agents et la reconnaissance des qualifications
professionnelles
Le système des brevets peut être rendu moins coûteux et plus
accessible, en particulier pour les PME, en simplifiant et en harmonisant les
formalités à accomplir auprès des offices nationaux de
brevets pour l'obtention de brevets par le biais de la CBE et des systèmes
nationaux, en déréglementant la représentation auprès
des offices nationaux de brevets de manière à ce que le recours
à un représentant local ne soit obligatoire que lorsqu'il est
strictement nécessaire, et en permettant aux personnes qualifiées
d'autres pays européens de remplir auprès des offices nationaux
de brevets les formalités exigées. ICC considère en particulier
qu'une adresse de service dans un seul Etat membre de l'Organisation européenne
des brevets devrait être suffisante pour les brevets européens
après leur passage dans la phase nationale et qu'un breveté devrait
pouvoir se procurer les traductions prévues par l'article 65 de la CBE
auprès de la personne de son choix, puis les déposer directement
auprès des offices nationaux de brevets. Comme ICC l'a souligné
aux pages 4 et 5 de sa déclaration sur la réduction du coût
des brevets (ci-jointe), elle soutient pleinement les efforts de la Commission
dans ce domaine et espère qu'elle réussira dans son entreprise
de simplification, d'harmonisation et de déréglementation, car
il devrait en résulter une réduction du coût pour les brevetés
de l'obtention et du maintien en vigueur des brevets en Europe.
Le Livre vert s'interroge
sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation des formalités
en Europe une fois que le traité sur le droit des brevets (B) actuellement
négocié par l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle aura été conclu. ICC nourrit de grandes attentes
quant au PLT, mais il faut reconnaître qu'il s'agira d'un traité
d'assez "haut niveau", qui ne concernera qu'un éventail limité
de questions (date de dépôt, forme et contenu, options autorisées
en ce qui concerne le représentant, signature, enregistrement des modifications
et revendications tardives de priorité). Sur ces points, le traité
fixera des exigences maximums dans le cadre desquelles les Etats contractants
pourront définir différents ensembles d'exigences. Il ne vise
pas, par contre, un certain nombre de détails sur lesquels les pratiques
divergent. Des travaux devraient être engagés le plus rapidement
possible au niveau communautaire afin d'identifier les différences procédurales
entre les systèmes nationaux et voir jusqu'à quel point les procédures
peuvent être harmonisées, tant de manière à respecter
le PLT, sous la forme qu'il revêtira vraisemblablement, qu'
à améliorer
les formalités exigées au niveau européen.
En matière
d'harmonisation, au niveau communautaire, des formalités liées
à la procédure de délivrance des brevets et aux brevets
délivrés, êtes-vous d'avis :
- qu'une
telle harmonisation soit nécessaire ? qu'elle doit couvrir le recours
aux agents en brevets, les adresses de service et l'élection de domicile
? Pensez-vous à d'autres sujets ?
- que
l'harmonisation éventuelle devrait prendre une forme législative
(directive) ou la forme d'une recommandation adressée aux Etats membres
?
Les formalités liées à la procédure devraient
être autant que possible harmonisées (tout en autorisant le cas
échéant différents types de systèmes de brevets,
par exemple avec examen, examen différé ou non-examen). Elles
devraient aussi être conformes aux exigences du PLT et aussi proches
que possible du traité relatif à la coopération en matière
de brevets et des procédures de la CBE. La directive communautaire
ou l'instrument relatif à l'harmonisation, quel qu'il soit, devrait
disposer que l'adresse de service pourra se trouver n'importe où dans
la Communauté. Les questions qui vont au-delà des dispositions
du PLT, telles que la restitutio in integrum et la rectification des
erreurs, devraient aussi être harmonisées. Des formules normalisées
devraient être établies. Les taxes et les procédures de
passage du système européen de brevets à la phase nationale
devraient de même être harmonisées, et devraient être
aussi simples et peu coûteuses que possible.
Les questions relatives
à l'utilisation de représentants, à leurs qualifications
en matière de brevets et à leur domicile devraient être
traitées dans un instrument d'harmonisation séparé. Le
contenu des tests d'aptitude devrait être couvert par le même instrument.
L'harmonisation de ces questions
devrait être obligatoire. Une recommandation adressée aux Etats
membres ne serait pas suffisamment contraignante.
Les
mesures complémentaires pour rendre le système des brevets plus
attractif
Pour rendre le système des brevets plus attractif,
notamment pour les PME, quel est votre avis sur les moyens de faciliter la mise
en uvre de la protection accordée par un brevet ? Que pensez-vous
en particulier des systèmes d'assurance-litige en matière de brevet
? Etes-vous d'avis qu'une mesure d'harmonisation complémentaire au niveau
communautaire soit nécessaire en cette matière ?
Une harmonisation et un maintien de la flexibilité donnant aux déposants
le choix entre trois systèmes (système unitaire des brevets, faisceau
de brevets nationaux de la CBE et brevets nationaux) seraient certainement utiles
pour les PME.
(D)
L
e brevet européen (5ème partie)
La structure générale du brevet européen
Comme le Livre vert le souligne, le système des brevets, en Europe, donne
largement satisfaction à ses utilisateurs, sauf en ce qui concerne le
problème de la brevetabilité des inventions biotechnologiques,
le montant trop élevé des taxes et le régime de traduction,
qui est source de dépenses et de complications procédurales pour
les brevetés. Les délais de procédure sont aussi trop longs.
Partagez-vous
l'avis selon lequel la structure actuelle de l'Office européen des brevets,
qui en fait un organe indépendant des institutions communautaires, ne
présente pas, pour les utilisateurs, des inconvénients qui devraient
être résolus par une autre structure juridique davantage intégrée
dans le droit communautaire ?
Il pourrait être intéressant de faire entrer le système
européen des brevets dans le cadre juridique de la Communauté,
à condition que les avantages importants de l'ordre juridique existant,
tels que la possibilité d'obtenir un faisceau de brevets nationaux au
moyen d'une seule demande européenne, ne soient pas perdus. Il est clair
que si la CBE devait être remplacée par un instrument communautaire
qui pourrait être modifié par un vote à la majorité
qualifiée et dont les modifications ainsi approuvées seraient
immédiatement applicables sans ratification par les Etats membres, le
système serait apte à répondre de manière beaucoup
plus souple et rapide aux développements internationaux et aux besoins
régionaux.
Tout ordre juridique nouveau
devrait cependant permettre à l'OEB de contrôler ses propres finances
et de fixer les taxes de renouvellement des brevets européens, sans dépendre
de la remise d'un pourcentage des taxes nationales de renouvellement par les
Etats membres (comme c'est actuellement le cas) ou par les autorités
budgétaires de la Communauté - comme cela pourrait être
proposé s'il devait devenir un organe de la Communauté. Des mécanismes
devraient être trouvés pour assurer une étroite collaboration
avec les offices nationaux de brevets, même si l'OEB est dans une certaine
mesure en concurrence avec eux.
Le
problème du coût du brevet européen
ICC se félicite vivement de la récente réduction des taxes
de l'OEB mais estime que des réductions supplémentaires pourraient
et devraient être faites.
Les
taxes
ICC estime que le coût d'obtention des brevets européens devrait
être environ égal, voire inférieur, à celui des brevets
américains.
Si, tout
en maintenant les impératifs de qualité et d'efficacité,
l'Organisation européenne des brevets était en mesure de poursuivre
ses efforts en vue de maîtriser les coûts et de réduire davantage
les taxes de procédure devant l'Office, sur quelles taxes doivent porter,
par priorité, les réductions ?<
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Toutes les principales taxes de procédure, avant délivrance, devraient
être réduites, car elles sont toutes indûment élevées.
La plus grande attention devrait néanmoins être portée à
la réduction de la taxe de recherche, qui est actuellement très
forte et décourage tous les déposants, à l'exception des
plus confiants. Le résultat de la recherche, par ailleurs, peut donner
de très nettes indications sur le potentiel d'une demande.
Considérez-vous
que d'autres aspects des taxes relatives au brevet européen doivent faire
l'objet de modifications et/ou d'adaptations ? Considérez-vous utile
ou nécessaire de prévoir des taxes réduites pour les PME,
sur le modèle de ce qui existe aux Etats-Unis ("small entities fees")
?
Les taxes doivent être modifiées progressivement, de manière
à ce que le système soit, le plus vite possible, principalement
financé par les taxes de renouvellement, comme le sont les systèmes
nationaux. Des taxes réduites pour les PME, sur le modèle américain,
ne devraient pas être introduites, car elles seraient discriminatoires
envers les grands déposants ; une PME risque aussi, dans ce cas, de perdre
son brevet si le nombre de ses employés est suffisamment bas au moment
de la demande mais dépasse ensuite la limite fixée et que la taxe
est malgré tout payée au taux réduit à un stade
ultérieur de la procédure. D'autres méthodes devraient
être adoptées, le cas échéant, pour aider les petites
entreprises à couvrir leurs frais, y compris en matière de brevets.
La
clé de répartition des taxes de maintien en vigueur
Comme le souligne le Livre vert, les gouvernements nationaux perçoivent
actuellement des revenus considérables en conservant les taxes nationales
de renouvellement des brevets européens délivrés. Alors
que les recettes totales des offices nationaux sont demeurées inchangées
(et peuvent même dans certains cas avoir augmenté), leur charge
de travail a été réduite de plus de la moitié depuis
l'ouverture de l'OEB. Il semblerait qu'une large part de ces recettes ne soit
pas maintenue dans le système des brevets ou utilisée de toute
autre manière pour encourager l'innovation, mais disparaisse dans le
budget ou dans les réserves de l'Etat.
En ce qui
concerne la clé de répartition des taxes de maintien en vigueur
des brevets européens:
- considérez-vous
approprié que ce soient les taxes de maintien en vigueur des brevets
européens qui financent en partie les systèmes nationaux de
brevets ?
Le revenu des taxes de renouvellement des brevets pourrait être en partie
utilisé pour financer les systèmes nationaux. Cette subvention
devrait cependant profiter au système des brevets et à un encouragement
non discriminatoire de l'innovation, et devrait être utilisée
de manière transparente. Elle ne devrait pas être utilisée
p
ar le trésor public comme une source générale de revenus,
ni pour constituer des réserves importantes et inutiles.
- si oui,
convient-il d'établir un lien objectif et non automatique entre les
besoins exprimés par les systèmes nationaux et l'allocation
des moyens financiers, afin d'assurer une transparence dans l'allocation des
ressources ?
Il est très souhaitable qu'un lien objectif et non automatique soit
établi entre les systèmes nationaux et européen et que
l'allocation des ressources financières soit rendue plus transparente.
- quelles
sont, selon vous, les tâches liées à l'innovation et exécutées
au niveau national qu'il serait légitime de financer par le biais de
la clé de répartition ?
Les tâches liées à l'innovation qui peuvent raisonnablement
être financées, du moins en partie, par les taxes de renouvellement
des brevets européens comprennent la fourniture de services nationaux
(y compris régionaux) donnant localement accès aux informations
techniques relatives aux brevets et autres et aux informations relatives à
l'enregistrement et au dépôt, avec une aide pour la recherche
de ces informations (il sera nécessaire de prendre soin d'établir
un équilibre approprié par rapport aux fonctions des avocats
qualifiés pour apporter aide et conseil en matière de demandes
de brevet). En outre, étant donné que les offices nationaux
de brevets supportent des coûts importants du fait du système
européen des brevets (les documents du brevet européen doivent
par exemple être inclus dans les demandes nationales, et les brevets
européens ainsi que les demandes doivent être annoncés
dans les journaux nationaux et inscrits dans les registres), une contribution
adéquate devrait leur être allouée sur les taxes de renouvellement.
- dans
le cadre de la promotion de l'innovation, ce système ne comporte-t-il
pas certains effets négatifs, notamment lorsqu'une grande partie de
ces ressources est allouée directement au budget général
de l'Etat et non à des tâches directement liées à
l'innovation ?
Lorsque les taxes de renouvellement reviennent aux trésors publics
nationaux au lieu d'être utilisées pour réduire les taxes
procédurales de l'OEB ou pour fournir des informations et d'autres
services au sein des offices nationaux et des bibliothèques locales,
il y a à l'évidence des effets adverses et indésirables
sur la promotion de l'innovation.
Les traductions
Le Livre vert a raison d'attirer l'attention sur le coût très élevé
de la traduction et de la validation des brevets européens. Les vues
d'ICC sur la question, en relation avec le brevet unitaire, sont exposées
ci-dessus dans la partie B, bien que dans le contexte du brevet européen,
qui est en fait un faisceau de brevets nationaux séparés, les
considérations puissent être quelque peu
différentes.
Considérez-vous
que la "solution globale" développée au sein de l'Office
européen des brevets pour réduire les frais de traduction soit
utile et efficace ? Si non, pourquoi ? Voyez-vous d'autres solutions réalistes,
étant entendu qu'elles devraient recueillir l'assentiment unanime des
Etats membres ou d'une très large majorité d'entre eux pour être
mises en uvre et être efficaces ?
Comme pour les brevets unitaires, le coût de la traduction des brevets
européens pour les brevetés doivent être réduits.
ICC soutient par conséquent la solution globale, car elle réduit
le coût des brevets (mais peut-être pas autant que ses partisans
le pensent), et considère en outre qu'une étude complémentaire
devrait être faite sur la proposition de système "à
la demande", dans lequel le déposant acquitte une taxe significative
pour faire faire la traduction, tandis que le reste du coût est financé
par les taxes de renouvellement des brevets européens retenues par l'office
national des brevets de l'Etat membre exigeant la traduction.
Document n° 450/855 Rev.
25 Novembre 1997