Déclaration de politique générale
L'accord relatif aux ADPIC
et la Convention sur la diversité biologique : quel conflit ?
Commission
de la propriété intellectuelle et industrielle, 15 septembre 1999
Version
anglaise
A. Introduction
Il a souvent été dit qu'il existait entre l'accord de l'OMC relatif
aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (ADPIC) et la convention sur la diversité biologique (CDB)
un conflit direct qui devait être résolu. De nombreuses personnes
estimant que la protection de l'environnement est plus importante que le commerce,
il a été argué que la CDB devait prévaloir et que
l'accord relatif aux ADPIC devait par conséquent &ec
irc;tre révisé.
L'objet du présent
document est d'examiner cette opinion et de démontrer qu'elle est mal
fondée.
La position d'ICC est que
la CDB et l'accord relatif aux ADPIC sont d'importantes conventions internationales,
également contraignantes pour leurs nombreux signataires. Ils traitent
de questions différentes. Ils sont pleinement compatibles l'un avec l'autre
et doivent tous deux être pleinement appliqués par leurs signataires.
La CDB et l'accord de l'OMC relatif aux ADPIC ont tous deux été
conclus récemment. Ils ont aussi été ratifiés par
une écrasante majorité de membres des Nations unies (à
l'exception notable des États-Unis, toutefois, pour la CDB). Il semble
par conséquent peu probable qu'il y ait des conflits significatifs entre
ces deux instruments.
B. Quels sont les objectifs
des deux conventions ?
1. La convention sur
la diversité biologique (CDB)
La CDB a pour objectifs :
- de conserver la diversité
biologique
- de promouvoir son utilisation
durable
- de partager équitablement
les avantages de cette utilisation entre les fournisseurs et les utilisateurs.
La CDB reconnaît que
certaines ressources génétiques ont un potentiel commercial. Ses
dispositions font plus qu'encourager le partage des avantages. Elles visent
à promouvoir énergiquement les activités (y compris la
coopération en matière de recherche et de développement
et l'investissement privé dans le développement des ressources
génétiques) nécessaires pour créer les produits
ou les technologies qui produiront les avantages à partager. La convention
contient ainsi des dispositions fondées sur la coopération volontaire
et l'octroi volontaire de licences, qui exigent le respect des droits de propriété
intellectuelle (voir l'article 16)(1).
La convention reconnaît
et soutient explicitement la "protection adéquate et effective"
des droits de propriété intellectuelle (article 16.2), conformément
à l'accord qui a prévalu au cours des négociations de la
CDB sur la nécessité de respecter la propriété intellectuelle
dans le cadre des transferts de technologie prévus par la convention.
Cette dernière a été explicitement conçue de manière
à éviter tout conflit avec un autre instrument majeur traitant
de la protection de la propriété intellectuelle, à savoir
l'accord relatif aux ADPIC, alors en projet.
2. L'accord de l'OMC
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (ADPIC)
L'accord relatif aux ADPIC a pour principaux objectifs :
- d'établir une
protection adéquate et suffisante des droits de propri
été
intellectuelle et
- de réduire les
distorsions et entraves concernant le commerce international que provoquent
les différentes normes de protection.
L'accord relatif aux ADPIC
établit dans un certain nombre de cas des normes minimales en matière
de protection de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne
les inventions, l'article 27.1 exige des États membres qu'ils délivrent
des brevets dans tous les domaines technologiques sans discrimination. L'article
27.2 prévoit une exception générale à cette obligation.
Les membres de l'OMC peuvent refuser de délivrer de brevets à
des inventions dans le but de protéger l'ordre public ou la moralité
(ce qui inclut les inventions portant atteinte à l'environnement). Les
objections soulevées doivent cependant être suffisamment graves
pour qu'il soit nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale
de ces inventions sur le territoire de l'État concerné. L'article
27.3 autorise en outre des exceptions pour les végétaux, les animaux
et les procédés essentiellement biologiques. L'accord exige cependant
une protection efficace des variétés végétales,
par des brevets ou par un autre système (protection sui generis, telle
que les droits des obtenteurs de variétés végétales
institués par l'UPOV).
C. Pourquoi l'accord
relatif aux ADPIC est-il considéré comme étant en conflit
avec la CDB ?
À première vue, les conventions traitent de questions différentes.
L'accord relatif aux ADPIC fixe des normes en matière de droits de propriété
intellectuelle. La CDB traite, entre autres, de questions relatives à
la propriété des ressources génétiques et à
l'accès à ces ressources. Compte tenu du nombre important de pays
qui ont signé les deux instruments, des incompatibilités majeures
ne paraissent pas plausibles. En cas de doute, n'est-il pas possible d'interpréter
ces accords (le cas échéant) de manière à ce qu'ils
soient tous les deux effectifs ? Une telle solution serait conforme aux principes
pacta sunt servanda et ut magis valeat quam pereat. Il y a, à
tout le moins, une présomption que les deux conventions sont applicables
sans contradiction, et c'est à ceux qui le réfutent que revient
la charge de prouver leurs allégations.
D. Quels sont les points
de conflit supposés ?
Trois accusations - une principale et deux subsidiaires - ont été
formulées :
- Le principal conflit
évoqué est que la CDB établit la souveraineté
d'un pays sur ses ressources biologiques, tandis que l'accord relatif aux
ADPIC admet la brevetabilité de ces ressources. L'accord relatif aux
ADPIC révoquerait de ce fait les droits accordés par la CDB.
Les accusations subsidiaires
sont :
- que la délivrance
de brevets à des ressources génétiques encourag
e des
utilisations non durables; et
- que la délivrance
de brevets à des ressources génétiques encourage la 'biopiraterie'.
1. Affaiblissement de
la souveraineté
L'accusation principale repose sur deux malentendus distincts.
Elle se fonde, premièrement,
sur l'idée que les droits de propriété intellectuelle permettraient
de soustraire à l'utilisation publique un matériel existant.
Il n'en est rien. Les droits de propriété intellectuelle tels
que les brevets et les droits d'obtention végétale ne sont octroyés
que pour des inventions nouvelles. Il ne peut être valablement
délivré de brevet qu'à un objet (procédé,
machine ou organisme) nouveau, utile et non évident. Pour justifier un
brevet sur un produit, le matériel existant doit avoir été
modifié de manière inventive, et seul le matériel modifié
peut être protégé. Tout matériel existant dans
le domaine public reste dans le domaine public (et l'accès au matériel
existant, qu'ils soit ou non dans le domaine public, peut être contrôlé
par les gouvernements).
Deuxièmement, la
souveraineté nationale reconnue par la CDB n'est pas neuve. C'est la
réaffirmation d'un principe établi, qui est qu'une nation souveraine
contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières.
Elle peut contrôler les exportations et les importations, et y mettre
des conditions, et c'est en vertu de ce pouvoir de contrôle qu'elle peut
fixer les conditions de l'accès aux ressources biologiques se trouvant
sur son territoire. En adhérant à la CDB, les nations s'engagent
à respecter ses principes en matière de contrôle de cet
accès.
Ce que la CDB ne fait pas,
c'est créer un nouveau droit de propriété sur le matériel
génétique, et encore moins annuler les autres droits possibles.
Les titulaires de droits de propriété sur du matériel génétique
- bétail, semences ou bois, par exemple - restent les mêmes qu'avant,
qu'il s'agisse d'agriculteurs, de sociétés privées ou de
l'État. La CDB n'est pas une charte de confiscation de la propriété.
Personne n'a suggéré que les pouvoirs souverains d'un pays étaient
incompatibles avec les droits de propriété privés, bien
qu'ils puissent limiter la manière dont ces droits sont exercés.
La CDB autorise ainsi tant les droits de propriété que les autres
droits possibles en matière d'utilisation du matériel génétique
- tels que les droits attachés aux brevets. Il n'y a aucune incompatibilité.
Il n'y a aucun conflit entre
les notions de souveraineté sur les ressources génétiques
et de droits de propriété privés, qu'il s'agisse de droits
subjectifs ou de propriété intellectuelle.
2. Utilisation non durable(2)
L'accord relatif aux ADPIC encourage (bien qu'il n
e l'impose pas dans tous les
cas) la protection par brevet des organismes. On entend parfois dire que breveter
un organisme vivant quel qu'il soit (ou lui accorder une protection similaire
au titre des obtentions végétales) est dommageable. Les droits
de propriété intellectuelle sont accusés d'encourager des
activités portant atteinte à l'environnement(3)
et entraînant une perte de la diversité biologique. Il est par
exemple argué que breveter un organisme génétiquement modifié
peut encourager son exploitation commerciale, au risque d'atteintes imprévues
à l'environnement, ou que la protection d'une nouvelle variété
végétale, aussi inoffensives que soient ses propriétés,
peut encourager son utilisation commerciale excessive et par conséquent
une perte de la diversité biologique représentée par des
variétés traditionnelles moins productives mais plus nombreuses.
Cette opinion semble reposer
sur l'idée que l'innovation biologique est (tout bien pesé) mauvaise
et que les risques des modifications génétiques seront probablement
supérieurs à leurs avantages. Dans cette optique, les nouvelles
variétés peuvent avoir des propriétés utiles, mais
ces dernières ne compenseront pas la perte de diversité biologique
due à leur large diffusion. Il est même argué que plus elles
sont utiles, et plus elles pourraient être dangereuses, car elles seront
plus susceptibles de gagner du terrain au détriment de la diversité.
Les droits de propriété intellectuelle sur les innovations biologiques
sont ainsi considérés comme dommageables, parce qu'ils encouragent
l'innovation. En l'absence de protection par brevet dans un pays, par exemple,
des variétés génétiquement modifiées sont
en effet peu susceptibles d'être développées pour ce pays,
et ne risquent donc pas de causer quelque dommage que ce soit.
Nous convenons certes que
la protection de la propriété intellectuelle encourage l'innovation
et le développement, mais la vision pessimiste décrite ci-dessus
doit être réfutée pour plusieurs raisons. Premièrement,
elle suppose que les organismes génétiquement modifiés
(OGM) sont vraisemblablement dangereux pour l'environnement, et n'ont que peu
ou pas d'avantages compensateurs. C'est ce dont sont profondément convaincues
de nombreuses personnes préoccupées par l'environnement, mais
moins parce que le danger a été prouvé que parce que la
sécurité n'a pas été suffisamment démontrée
à leurs yeux.(4)
Deuxièmement, cette
vision néglige le fait que l'absence de brevets dans un pays n'empêchera
pas l'importation d'OGM développés ailleurs. Ces OGM, n'étant
contrôlés par aucun titulaire de brevet, sont plus susceptibles
d'être utilisés abusivement (si leur utilisation abusive est possible)
car personne n'a d'intérêt à les développer correctement.
Qu'il délivre ou non des brevets, tout pays devra avoir des règlements
de sécurité adéquats pour empêcher les utilisations
abusives.
Il est aussi argué
que l'existence de lois sur la propriété intellectuelle tend à
encourager l'uniformité au détriment de la diversité biologique
: quelques nouvelles variétés végétales commerciales
ayant une base génétique en grande part similaire, par exemple,
risqueraient de supplanter des 'variétés d'agriculteur' nombreuses
et diverses. Cet argument repose sur plusieurs hypothèses infondées.
Il suppose, premièrement,
que les 'variétés d'agriculteur' sont toutes différentes.
Très souvent, ce n'est pas le cas - beaucoup sont très proches
et diffèrent essentiellement les unes des autres par le nom qu'elles
portent. La deuxième hypothèse avancée est que les variétés
commerciales manquent de diversité. En fait, si les semences d'une même
variété commerciale sont effectivement semblables les unes aux
autres, les différences entre les variétés sont généralement
beaucoup plus grandes qu'entre les variétés d'agriculteur localement
disponibles. Troisièmement, il est supposé qu'aucun remplacement
des variétés d'agriculteur ne se produirait si les obtenteurs
commerciaux ne faisaient pas usage de droits de propriété intellectuelle.
En réalité, il y a une demande pressante de variétés
plus productive, et si elle n'est pas satisfaite par les obtenteurs commerciaux,
elle sera satisfaite par les centres nationaux ou internationaux de recherche
agronomique. Ces centres sont peut-être plus préoccupés
de diversité biologique que les obtenteurs commerciaux, mais ils n'ont
pas la capacité de produire plusieurs variétés différentes
pour chaque marché et peuvent même ne pas avoir accès à
un stock de matériel génétique aussi diversifié
que les obtenteurs commerciaux (pris dans leur ensemble).
Enfin, en l'absence de droits
de propriété intellectuelle, non seulement les nouvelles variétés
produites seront moins nombreuses, mais les meilleures variétés
disponibles dans chaque situation seront largement multipliées, tandis
que les autres seront peu utilisées, avec pour conséquence possible
une dangereuse uniformité. La protection de la propriété
intellectuelle (en limitant la copie) s'oppose à cette tendance.
3. 'Biopiraterie'
La dernière accusation portée est que l'accord relatif aux ADPIC,
en autorisant la délivrance de brevets à des organismes, encourage
la 'biopiraterie', que la CDB a pour objet d'éviter.
Il convient d'abord de définir
la 'biopiraterie' - étape essentielle souvent négligée
(le terme n'étant trop souvent utilisé que pour désigner
péjorativement toute activité des sociétés multinationales
intéressées par les ressources génétiques). Selon
nous, toute définition rationnelle de la 'biopiraterie' devrait viser
les activités contrevenant aux régimes nationaux fondés
sur la CDB4 en matière d'accès aux ressources génétiques
ou d'utilisation de ces ressources. Par conséquent, les activités
légitimement qualifiab
les de 'biopiraterie' sont celles qui impliquent
un accès non autorisé à une ressource génétique
contrôlée et l'utilisation de cette ressource d'une manière
qui contrevient à la législation nationale. En pratique, cela
signifie (a) que l'activité en question doit avoir eu lieu après
l'entrée en vigueur de la CDB (décembre 1993) et (b) que la partie
concernée a eu accès à des ressources génétiques
sans le consentement du pays source, ou en contravention avec ses lois et ses
règlements relatifs à l'accès à ces ressources et
à leur utilisation.
Cette conception de la biopiraterie
est en nette contradiction avec les accusations de biopiraterie de plus en plus
fréquemment formulées par certains groupes. Pour ces derniers,
il y a biopiraterie quand un innovateur a (légitimement ou non) accès
à une ressource génétique, fait une invention et dépose
une demande de brevet. Certains groupes donnent même des listes 'd'exemples'
de biopiraterie uniquement constituées de demandes de brevet.
Il est difficile de comprendre
comment le dépôt d'une demande de brevet peut, en soi, être
de la 'biopiraterie'. Un tel dépôt suppose le développement
de quelque chose de plus que l'information relative à la ressource génétique,
à savoir une invention. En attaquant le processus d'innovation lui-même,
y compris les efforts pour obtenir la protection de la propriété
intellectuelle pour des inventions résultant de l'utilisation de ressources
génétiques, ces groupes empêcheront ou décourageront
en fin de compte quiconque d'essayer de créer des avantages qui pourraient
être partagés en vertu de la CDB.
Nous n'admettons pas non
plus l'application du terme de 'biopiraterie' aux cas où les connaissances
autochtones sont utilisées pour faire une invention complémentaire,
par exemple en isolant le principe actif d'une herbe médicinale. La CDB
peut bien sûr exiger le partage équitable des avantages d'une telle
invention, et tout manquement peut dans ce cas être raisonnablement qualifié
de 'biopiraterie'. Le manquement ne consiste toutefois pas à déposer
une demande de brevet, mais à s'abstenir de traiter loyalement les parties
qui ont aidé à créer la possibilité d'innovation.
E. L'accord relatif aux
ADPIC soutient-il la CDB ?
Non seulement l'accord relatif aux ADPIC ne contredit pas la CDB, mais nous
estimons que, en encourageant la protection de la propriété intellectuelle,
il soutient ses objectifs. La protection de la propriété intellectuelle
ne contribue pas en elle-même à la conservation de la diversité
biologique (sauf peut-être dans de rares cas où le dépôt
de matériel biologique à des fins de brevet aide à conserver
ex situ des ressources ultérieurement perdues in situ). Cependant, il
semble ne faire aucun doute que la protection de la propriété
intellectuelle peut aider à encourager les utilisations, y compris durables,
de matériel biologique, de la même manière qu'elle encourage
toutes les utilisations nouvelles. Par-dessus tout, ell
e peut contribuer au
partage équitable des avantages d'une telle utilisation. Les économistes
nous apprennent que la plupart des avantages de l'innovation (et en particulier
de l'innovation agricole) profitent en fin de compte aux consommateurs. Les
droits de propriété intellectuelle offrent un moyen de récupérer
certains de ces avantages auprès du consommateur, par le biais de prix
plus élevés, ce qui permet, du moins en principe, non seulement
de financer la recherche et le développement, mais aussi de partager
avec les fournisseurs de matériel biologique essentiel. Sans protection
de la propriété intellectuelle, ces avantages ne peuvent être
récupérés - et cela n'est-il pas à l'évidence
inéquitable ?
F. En cas de conflit,
la CDB prévaudrait-elle ?
Enfin, il est à noter que s'il était établi que l'une ou
l'autre des dispositions de la CDB et de l'accord relatif aux ADPIC étaient
en conflit, ce serait l'accord relatif aux ADPIC qui prévaudrait dans
les États parties aux deux traités. Pourquoi ? Parce qu'en vertu
de la convention de Vienne sur le droit des traités, l'accord qui prévaut
est celui qui est le plus récent ou le plus clair et le plus précis
sur la question. Dans le cas qui nous intéresse, les deux critères
jouent, dans les États parties aux deux traités, en faveur de
l'accord relatif aux ADPIC.(5)
ICC maintient que les deux
conventions traitent de domaines différents et sont pleinement compatibles
l'une avec l'autre, aussi bien dans l'esprit que sur le fond. Si un conflit
devait cependant être constaté, ICC plaiderait fermement contre
l'affaiblissement des dispositions existantes de l'accord relatif aux ADPIC.
Document n° 450/897 Rev.2
15 septembre 1999
FOOTNOTES
(1) Cet article dispose :
"1. Chaque
Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie,
et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci
entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à
la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage,
sous réserve des dispositions du présent article, à assurer
et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès
aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation
durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques
sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert
desdites technologies.
2. L'accès
à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés
au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour
ce qui concerne les pays en voie de développement à des conditions
justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur
et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et
selon que de besoin conformément aux mécanismes finan
ciers établis
aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès
et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent
les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec
leur protection adéquate et effective. L'application du présent
paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-après.
3. Chaque Partie
contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives,
ou de politique générale, voulues pour que soit assuré
aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques,
en particulier celles des pays en voie de développement, l'accès
à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite
technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à
la technologie protégée par des brevets et autres droits de
propriété intellectuelle, le cas échéant par le
biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international
et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.
4. Chaque Partie
contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives,
ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé
facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe
1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice
tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays
en voie de développement et, à cet égard, se conforme
aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties
contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété
intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention,
coopèrent à cet égard sans préjudice des législations
nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent
à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs."
(2)
"On entend par 'utilisation durable' l'utilisation des éléments
constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à
un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme,
et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations
des générations présentes et futures." (CDB, article
2). Plus généralement, toute utilisation qui porte atteinte à
l'environnement peut être considérée comme non durable.
(3)
Aux fins du présent document, nous supposerons que nous sommes tous d'accord
sur ce qui constitue une atteinte à l'environnement. En réalité,
il est très difficile d'en donner une définition. Tout changement
est de ce fait généralement supposé dommageable. - ce qui
manque de logique, et peut empêcher des changements bénéfiques.
(4)
La Convention sur la diversité biologique est un "accord cadre"
qui exige d'être transposé par les parties pour que ses dispositions
prennent effet.
(5)
Les États qui n'ont signé que l'un des deux traités en
sont bien évidemment pas liés par les dispositions de l'autre.