Déclaration de politique générale
Proposition de règlement
du Conseil sur le brevet communautaire
Commission
de la propriété intellectuelle et industrielle, 6 juin 2001
Version
anglaise
Résumé
La Chambre de commerce internationale (ICC), qui est l'organisation mondiale
des entreprises, a toujours soutenu l'instauration dans l'UE d'un système
de brevet unitaire (ou brevet communautaire), considérant qu'un tel système
est conforme aux intérêts de la communauté économique
mondiale. ICC a conclu que la proposition de règlement du Conseil sur
le brevet communautaire satisfaisait dans l'ensemble aux quatre critères
principaux nécessaires pour assurer l'adhésion des entreprises
à ce système, qui sont :
- la coexistence avec
les systèmes de brevet existants ;
- un faible coût
d'obtention et de maintien en vigueur des brevets communautaires
- l'attribution de la
responsabilité de superviser le système du brevet communautaire
administré par l'Office européen des brevets (OEB) à
un organe indépendant de ce dernier ; et, surtout,
- un système judiciaire
pleinement satisfaisant.
ICC souligne toutefois que
le système, tel qu'il sera adopté par le conseil des ministres,
pourrait s'avérer inacceptable pour les entreprises si trop de compromis
étaient faits au cours des négociations ; dans ce cas, les entreprises
pourraient n'utiliser que très marginalement le système.
Introduction
La Chambre de commerce internationale (ICC) est l'organisation mondiale des
entreprises. Elle est le seul organe faisant autorité à s'exprimer
au nom des entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes régions
du monde. Fondée en 1919, elle représente aujourd'hui des milliers
d'entreprises et d'associations, dans plus de 130 pays. Son objectif est de
promouvoir le commerce international, l'investissement et l'économie
de marché. Elle publie des règles (p. ex. les Incoterms) destinées
à encadrer la conduite du commerce international et propose des services
essentiels, principalement par le biais de sa Cour internationale d'arbitrage.
Les dirigeants et les experts
des entités membres d'ICC définissent les positions de la communauté
économique sur les questions mondiales qui intéressent les entreprises,
dont la propriété intellectuelle. Depuis 1922, la politique d'ICC
dans ce domaine est élaborée par sa Commission de la propriété
intellectuelle et industrielle, qui réunit les meilleurs spécialistes
mondiaux des entreprises et du secteur libéral en la matière.
En sa qualité d'organisation mondiale des entreprises, ICC est fermement
convaincue que la protection de la propriété intellectuelle stimule
le commerce et l'investissement internationaux et encourage les transferts de
technologie, toutes choses essentielles pour la croissance économique.
ICC a toujours fait campagne
pour l'instauration de systèmes de propriété intellectuelle
puissants, universels, efficaces en termes de coût et non discriminatoires,
qui sont une exigence essentielle pour la communauté économique
mondiale. Dans ce cadre, ICC a soutenu tous les efforts
visant à harmoniser
les lois nationales sur la propriété intellectuelle. Une telle
harmonisation sert les intérêts de la communauté économique
mondiale, par exemple en réduisant le coût de l'obtention et de
la défense contre les contrefacteurs des droits de propriété
intellectuelle. La campagne d'ICC a notamment porté sur la protection
des technologies innovantes par des brevets et par d'autres droits similaires.
ICC est fermement convaincue que les entreprises qui innovent sur le plan technologique
devraient pouvoir obtenir et défendre rapidement, à faible coût
et sans complications des droits de propriété intellectuelle protégeant
leur technologie, le plus important étant cependant que la portée
de ces droits soit toujours proportionnée à la contribution apportée
par l'innovation. Tout tiers souhaitant commercialiser sa propre technologie
devrait en outre pouvoir déterminer, tout aussi rapidement, à
faible coût et sans complications, s'il est libre de l'exploiter au regard
des droits de propriété intellectuelle détenus par ses
concurrents. Tout système de propriété intellectuelle doit
donc, pour être acceptable par la communauté économique
mondiale, établir un juste équilibre entre ces deux facteurs,
et ICC examinera attentivement toutes les propositions d'harmonisation et de
simplification des lois sur la propriété intellectuelle en Europe
ou ailleurs.
Le projet de brevet communautaire
ICC continue par conséquent de soutenir fermement les efforts de la Commission
européenne en vue d'établir un système de brevet unitaire
dans tous les États membres de l'UE. Par "brevet unitaire",
ICC entend précisément un titre unique produisant les mêmes
effets dans la totalité des États membres de l'UE et maintenu
en vigueur de manière unitaire ; un tel brevet devrait généralement
être défendu en justice comme un titre unique, dans l'ensemble
de l'UE, et les décisions en matière de contrefaçon et
de validité devraient s'appliquer de manière égale dans
tous les États membres. Dans sa proposition de règlement du Conseil
sur le brevet communautaire publiée en août dernier, la Commission
utilise à nouveau le terme "brevet communautaire" pour désigner
le brevet unitaire, bien que ce terme ait déjà été
appliqué à un brevet assez différent, établi par
la convention sur le brevet communautaire (approuvée à Luxembourg
en 1989), certes jamais entrée en vigueur. Dans la suite de la présente
déclaration, ICC emploiera le terme de "brevet communautaire"
comme un synonyme de "brevet unitaire", au sens qu'envisage la Commission
européenne dans sa proposition de règlement.
En 1997, la Commission
a publié un Livre vert sur le brevet communautaire et le système
des brevets en Europe, qu'ICC a commenté dans une déclaration
de politique générale datée du 5 novembre 1997 (document
n° 450/855 Rev., copie jointe en annexe A). Dans cette déclaration,
ICC affirmait son soutien au principe d'un système de brevet communautaire
de l'UE, dont elle considérait qu'il servirait les intérêts
de la communauté économique internationale. ICC notait ce
pendant
aussi que pour que le système du brevet communautaire adopté soit
acceptable pour la communauté économique mondiale, et donc utilisé
dans une mesure significative par elle, il devait satisfaire à quatre
critères principaux : (1) coexistence avec les systèmes existants,
(2) faibles coûts d'obtention et de maintien en vigueur, (3) institution
d'un organe de supervision indépendant de l'OEB, ce dernier devant cependant
être chargé de gérer le système du brevet communautaire,
et (4) un système judiciaire pleinement satisfaisant.
Les quatre
critères
ICC a étudié la proposition de règlement afin de voir si
elle satisfaisait à ces quatre critères.
1. Coexistence avec les
systèmes existants
La Commission confirme (point
2.4.6 , page 18 de la proposition) que le système du brevet
communautaire coexistera avec les deux systèmes existants pour l'obtention
de la délivrance de brevets nationaux, à savoir les demandes directement
adressées à chaque office national des brevets ou à l'OEB,
en vue d'un brevet européen engendrant un ensemble de brevets nationaux.
Puisque que l'OEB sera responsable de la délivrance des brevets communautaires
et que les demandes de brevet communautaire seront traitées, jusqu'à
la délivrance, de manière identique aux demandes européennes
désignant tous les États membres, ces deux systèmes devraient
de toute évidence être totalement interchangeables jusqu'à
la délivrance. Lors de cette dernière, le propriétaire
devrait être libre de choisir entre un brevet communautaire et un brevet
européen désignant au moins certains des États membres
de l'UE (et, s'il le désire, un ou plusieurs États extérieurs
à l'UE).
Après sa délivrance,
le brevet communautaire devrait en outre être convertible, dans des situations
spécifiquement définies, en un ensemble de brevets nationaux dans
certains seulement des États alors membres de l'UE ; parmi ces situations
devrait figurer le cas où un droit antérieur national, au sens
de l'article 28 (1) (f), serait revendiqué après la délivrance
(voir plus loin pour plus de détails).
La possibilité de
demander directement un brevet national à un office national des brevets
devrait en outre être maintenue. Ce système est utile pour les
particuliers et pour les PME. ICC s'opposerait fermement à toute suggestion
future tendant à contraindre quiconque, avant la délivrance, à
prendre un brevet communautaire plutôt qu'un brevet européen ou
un brevet national obtenu directement.
2. Coût de l'obtention
et du maintien en vigueur des brevets communautaires
Ainsi qu'ICC l'indiquait dans sa précédente déclaration,
le coût de l'obtention et du maintien en vigueur du brevet communautaire
doit être faible, c'est-à-dire environ égal, voire inférieur,
à celui d'un brevet américain, car sinon les entreprises, et en
particulier les PME, n'utiliseraient que peu le système du brevet communautaire
adopté par les É
;tats membres. Les principaux problèmes,
sur ce point, portent sur le régime des traductions prévu pour
le brevet communautaire après sa délivrance et les taxes, en particulier
de renouvellement, payables pour l'obtention et le maintien en vigueur du brevet
communautaire.
En ce qui concerne le régime
des traductions, ICC a déclaré dans sa précédente
prise de position que le régime adopté pour le brevet communautaire
devait impliquer pour le propriétaire des coûts de traduction bien
moins élevés que ceux de la convention de Luxembourg (qui n'est
certes jamais entrée en vigueur). ICC félicite la Commission pour
avoir su trouver une solution politiquement habile à ces problèmes,
en proposant que les demandes de brevet communautaire (autrement dit les demandes
européennes désignant la totalité des 15 États membres
de l'UE) se fassent jusqu'à la délivrance dans l'une des trois
langues officielles de l'OEB, et qu'ensuite, en dehors de la traduction des
revendications dans les deux autres langues officielles, une fois le brevet
délivré, le propriétaire n'ait pas à déposer
d'autres traductions, du moins tant qu'il n'a pas à défendre en
justice son brevet communautaire. Le coût d'obtention d'un brevet communautaire
devrait être, conformément à ce régime, bien moins
élevé que celui de l'obtention et de la validation d'un brevet
européen désignant la totalité des 15 États membres
de l'UE. La Commission propose, aux articles 11 (2) et 44 (3), que ce régime
de traduction limité soit compensé par des dommages-intérêts
réduits pour les contrefacteurs qui ignoreraient la langue du brevet
communautaire. Les propriétaires, et surtout les PME, apprécieront
assurément les coûts d'obtention beaucoup moins élevés
prévus par ce régime pour le brevet communautaire.
ICC admet le principe de
cette contrepartie, mais s'inquiète du fonctionnement pratique de ce
système fondé sur l'ignorance de la langue. Pour les particuliers,
et peut-être pour les petites entreprises, les tribunaux pourront établir
assez facilement les capacités linguistiques de l'intéressé
(bien que dans certains cas un contre-interrogatoire du personnel puisse être
nécessaire pour confirmer sa connaissance, ou son absence de connaissance,
d'une langue). Mais comment le système fonctionnera-t-il lorsque les
défendeurs seront de grandes entreprises, surtout multinationales ? Quelle
peut être la capacité linguistique d'une telle entreprise dans
un pays déterminé ? Et qu'en est-il des entreprises établies
hors de l'UE et accusées de contrefaçon par simple importation
dans le pays concerné ? La réponse pourrait être que le
breveté devrait, ainsi que cela sera effectivement le cas dans certains
secteurs, déposer à l'OEB les traductions facultatives prévues
à l'article 58 [et des traductions des revendications avant délivrance
- voir article 11 (2)] s'il souhaite pouvoir obtenir des dommages-intérêts
maximums de contrefacteurs de pays où la langue du brevet communautaire
n'est pas une langue officielle communautaire. Quoi qu'il en soit, il est clair
qu'il devrait y avoir, pour des raisons de sécurité juridique,
un mécanisme simple permettant aux brevetés de d&e
acute;terminer
les connaissances linguistiques d'un éventuel défendeur. Afin
de mettre en place un système plus pratique, la présomption de
connaissance linguistique devrait être inversée, ce qui signifie
qu'un contrefacteur établi dans un pays où la langue du brevet
communautaire n'est pas une langue officielle communautaire devrait être
supposé comprendre cette langue, sauf s'il peut prouver le contraire.
L'on peut supposer qu'un
contrefacteur réputé ignorer la langue du brevet communautaire
ne devrait pas, en plus de ne pas être passible de dommages-intérêts,
être visé par des décisions judiciaires tant que la traduction
nécessaire n'a pas été fournie.
En ce qui concerne les
taxes, ICC a déclaré dans sa précédente prise de
position que les taxes, y compris les taxes de renouvellement pour le brevet
communautaire, ne devraient pas excéder le coût de la gestion du
système du brevet communautaire par l'office du brevet communautaire
(l'OBE, donc) et que ce dernier ne devrait verser aux offices nationaux des
brevets que les sommes correspondant à la rémunération
de services rendus. ICC demeure ferme sur ce principe, que la Commission soutient
apparemment (voir point 2.4.3.2,
page 11 de la proposition de la Commission) ; ce principe devrait
être inscrit dans le règlement. ICC soutient aussi l'article 61,
qui prévoit que le montant des taxes est fixé par la Commission
assistée par un comité composé de représentants
des États membres ; afin de réduire le risque que le comité
adopte des taxes trop élevées, générant des excédents
qui pourraient être versés aux offices nationaux des brevets et/ou
à la Commission, ICC recommande que les utilisateurs soient représentés
parmi les membres du comité.
3. Organe de supervision
indépendant
ICC reste convaincue que l'Organisation européenne des brevets (par exemple
par la nomination, par le conseil d'administration, d'un sous-comité
impliquant uniquement les États membres de l'UE) devrait clairement être
chargée d'administrer le système du brevet communautaire, mais
que la supervision (et notamment le contrôle financier) du système
devrait relever de la responsabilité d'un organe indépendant de
l'OEB. La proposition de la Commission l'envisage. ICC demande que les utilisateurs
soient représentés tant au sein de l'organe de supervision qu'au
sein de l'organe de gestion du système du brevet communautaire.
4. Système judiciaire
pleinement satisfaisant
Beaucoup considèrent que la question du système judiciaire finalement
adopté pour le brevet communautaire est la plus importante, et qu'elle
déterminera le succès ou l'échec du projet de brevet communautaire.
Il est clair, aux yeux d'ICC, que la communauté économique mondiale
n'utilisera pas le brevet communautaire dans une mesure significative si ce
système judiciaire n'est pas pleinement satisfaisant. Dans sa précédente
prise de position, ICC se déclarait "favorable à une cour
unique, compétente pour trancher au niveau de l'ensemble de l'UE tant
les questions de validité qu
e de contrefaçon des brevets unitaires".
Le règlement proposé par la Commission prévoit précisément
un tel système judiciaire, avec la création du nouveau tribunal
communautaire de propriété intellectuelle (TCPI), et ICC soutient
donc la Commission sur ce point. La manière dont le TCPI fonctionnera
en pratique sera déterminant pour le degré d'utilisation du système
du brevet communautaire par la communauté économique mondiale.
Bien que le TCPI soit destiné à être un tribunal central,
il devra faire preuve de souplesse en ce qui concerne le lieu de déroulement
des procédures et il devrait donc maintenir une forme ou une autre de
présence régionale.
Les procédures précises
qu'appliquera le TCPI sont importantes pour les utilisateurs. ICC considère
que le règlement devrait en exposer les grandes lignes, tout en laissant
au TCPI lui-même le soin de décider des détails. Certaines
importantes questions de procédure doivent être réglées.
Dans quelle langue les procédures se dérouleront-elles, en particulier
devant les chambres régionales du TCPI ? Comment le breveté doit-il
démontrer la contrefaçon (production de pièces, saisie
ou autres) ? De vastes actions en production de documents doivent-elles être
autorisées ? Le TCPI doit-il nommer ses propres experts ou s'appuyer
sur ceux des parties ? Les experts et les autres témoins doivent-ils
être soumis à un examen oral comprenant un contre-interrogatoire
? Par combien de juges les affaires doivent-elles être entendues en première
instance, puis en seconde instance ? Quelles sont les personnes autorisées
à plaider devant le TCPI ? Si le protocole sur les actions en justice
relatives au brevet européen est adopté, les procédures
retenues pour un éventuel tribunal central pourraient servir d'exemple
pour les procédures du TCPI.
Autres
questions juridiques de fond
ICC commentera ci-dessous certains articles de la proposition de règlement.
Elle a pris connaissance de la lettre du 9 janvier 2001 dans laquelle l'UNICE
formule ses commentaires sur le règlement, et elle soutient dans l'ensemble
les positions de l'UNICE.
Articles 21 à
24 (Licences obligatoires)
ICC considère que la responsabilité d'accorder une licence obligatoire
et de décider de ses termes, ainsi que la responsabilité de décider
des termes d'une licence de droit, conformément à l'article 20,
devrait en général revenir à l'organe judiciaire approprié,
à savoir le TCPI. Bien qu'il paraisse justifié de faire une exception
en période de crise ou dans d'autres situations d'extrême urgence
et de donner à la Commission le pouvoir d'accorder les licences obligatoires
qu'exigent de telles situations [article 21(3)], les conditions de l'octroi
et les termes de la licence devraient toujours être soumis au contrôle
du TCPI.
L'expression "autoriser
l'exploitation d'un brevet communautaire", à l'article 21 (3), est-elle
supposée avoir un sens plus large que les termes "accorder une licence
obligatoire sur un brevet communautaire" employés au paragraphes
(1) et (2), en autorisant par exemple la Commission à accor
der des autorisations
générales sans que des demandes individuelles soient nécessaires
? ICC serait fermement opposée à une telle extension, qui semble
contraire à l'article 31 (a) de l'accord relatif aux ADPIC et qui ferait
peser des doutes sur la pleine applicabilité des dispositions de l'article
22 à de telles autorisations.
L'article 21 (3) autorise
en outre la Commission à accorder une licence obligatoire lorsqu'il faut
remédier à une pratique anticoncurrentielle. ICC considère
que ce cas devrait être traité dans un paragraphe séparé,
afin d'indiquer clairement la nature totalement différente d'une telle
licence obligatoire. Dans ce cas, il paraîtrait conforme au traité
instituant la CE que ce soit la CJE, et non le TCPI, qui ait compétence
pour examiner les termes de la licence. Ce point devrait être précisé
dans le règlement, de même que le fait que les pratiques anticoncurrentielles
visées à l'article 21 (3) doivent être un abus de position
dominante impliquant un brevet communautaire, au sens de l'article 82 du traité
instituant la CE.
Article 25 (Taxes annuelles)
En cas d'extinction d'un brevet communautaire pour défaut de paiement
en temps utile de la taxe annuelle, une disposition est à l'évidence
nécessaire afin de permettre au breveté de restaurer son brevet
communautaire aux conditions habituelles (à titre d'exemple, voir l'article
28 de la Patents Act de 1977 et la règle 41 des Patent Rules de 1990
du Royaume-Uni).
Article 27 (Extinction)
Cet article prévoit que le brevet communautaire s'éteint au terme
d'une durée de vingt ans à compter de la date de dépôt
de la demande à la suite de laquelle il a été octroyé.
Le règlement devrait établir clairement la base juridique de la
délivrance de certificats complémentaires de protection (SCP)
sur la base de brevets communautaires. L'énoncé doit être
rédigé de manière à ce que le règlement dispose
clairement, avec les règlements 1768/92 et 1610/96, que les brevet communautaires
peuvent servir de base à des SCP visant tant des produits pharmaceutiques
qu'agrochimiques et biotechnologiques. L'absence de telles dispositions aurait
à elle seule pour effet de dissuader ces industries d'utiliser le système
du brevet communautaire.
Article 28 (Causes de
nullité - droits nationaux antérieurs)
L'article 28 (1) (f) dispose que le brevet communautaire est nul si son objet
n'est pas nouveau par rapport à un brevet national antérieur ou
à une demande ayant une date de priorité antérieure mais
ayant été publiée après la date de priorité
du brevet communautaire. Cette version de la doctrine de la totalité
du contenu signifie qu'un brevet communautaire pourrait être entièrement
annulé par un droit national antérieur dans un seul pays, contrairement
aux brevets européens, pour lesquels, dans un tel cas, seul serait perdu
le brevet national découlant du brevet européen dans le pays en
question. Si ce régime draconien était maintenu pour les brevets
communautaires, certains intéressés pourraient renoncer, pour
ce seul motif, à utiliser le sy
stème du brevet communautaire.
Si le demandeur d'un brevet
communautaire est informé au cours de la procédure d'un tel droit
national antérieur, par exemple dans un seul pays, il peut vraisemblablement
régler le problème, jusqu'à la délivrance, en demandant
au lieu d'un brevet communautaire un brevet européen ne désignant
pas ce pays. Mais que se passera-t-il si le propriétaire d'un brevet
communautaire n'a connaissance du droit national antérieur qu'après
la délivrance ? ICC répugne à suggérer que ce problème
soit réglé après la délivrance du brevet communautaire
en considérant qu'il ne soit pas en vigueur dans ce pays, car cela saperait
la nature unitaire du brevet communautaire. Peut-être la solution serait-elle
que le brevet communautaire soit convertible, dans ce cas particulier, en un
ensemble de brevets nationaux ne comprenant pas le pays dans lequel il existe
un droit antérieur, comme indiqué plus haut.
Article 29 (Effets de
la nullité)
L'article 29 (2) (a) prévoit apparemment qu'une décision rendue
antérieurement resterait valable même en cas d'annulation ultérieure
du brevet communautaire, tandis que l'article 29 (2) (b) semble envisager au
moins un remboursement partiel, même en cas de paiement d'un droit de
licence, si le brevet est ultérieurement déclaré nul. Peut-être,
dans un tel cas, faudrait-il annuler toute décision et ne rembourser
aucune des sommes déjà versées relativement à des
actions passées ou futures.
Article 30 (Compétence
du TCPI)
ICC ne comprend pas pourquoi les brevets communautaires ne peuvent pas faire
l'objet d'actions en menace de contrefaçon devant le TCPI [article 30
(2)]. Il s'agit là d'un élément utile de l'arsenal des
brevetés contre la contrefaçon et une telle exclusion semble contraire
à l'accord relatif aux ADPIC [article 50 (1) (a)]. ICC considère
que de telles actions devraient relever de la compétence exclusive du
TCPI.
Article 31 (Action en
nullité)
Cet article indique entre autres que l'on peut faire opposition à un
brevet communautaire après sa délivrance (vraisemblablement auprès
de l'OEB). Le règlement devrait préciser que l'on peut faire opposition
à un brevet communautaire auprès de l'OEB dans les 9 mois à
dater de la délivrance (comme pour les brevets européens).
Article 34 (Action en
déclaration de non-contrefaçon)
L'article 34 (2) prévoit que la validité du brevet communautaire
ne peut pas être contestée par une telle action, bien qu'un tiers
puisse sans doute contester cette validité en intentant une action séparée
devant le TCPI. ICC convient avec l'UNICE qu'il devrait être possible,
sans passer par là, d'invoquer la nullité par le biais d'une action
en déclaration de non-contrefaçon.
Article 44 (Dommages-intérêts)
L'article 44 (2) dispose expressément que les dommages-intérêts
pour contrefaçon de brevet n'ont pas un caractère punitif. Bien
qu'ICC émette des ré
serves sur le versement de dommages-intérêts
punitifs dans des affaires de brevet, elle considère qu'une personne
reconnue coupable de contrefaçon d'un brevet communautaire devrait verser
en contrepartie au breveté une somme supérieure à ce qu'elle
aurait dépensé si elle avait pris une licence sur le brevet avant
d'être poursuivie. Dans le cas contraire, on pourrait dire que l'article
44 constitue une "prime à la contrefaçon".
En cas d'action en contrefaçon
couronnée de succès, le plaignant devrait pouvoir demander le
versement des bénéfices du contrefacteur plutôt que des
dommages-intérêts, afin d'améliorer dans certains cas les
chances du breveté d'être adéquatement dédommagé
pour la contrefaçon.
Aucun article du règlement
ne traite des droits des copropriétaires d'un brevet communautaire. Un
copropriétaire peut-il , par exemple, octroyer une licence, céder
le brevet ou le défendre en justice, avec ou sans l'accord de l'autre
copropriétaire ?
Conclusion
importante
Avant l'adoption du règlement par un vote unanime du conseil des ministres,
des compromis peuvent être nécessaires et le texte adopté
pourrait de ce fait s'avérer inacceptable pour la communauté économique
mondiale, avec pour résultat que le système du brevet communautaire
ne serait pas utilisé dans une mesure significative. Tel pourrait être
le cas si, en vertu du règlement adopté, le coût de l'obtention
et du maintien en vigueur du brevet communautaire ( et en particulier le régime
des traductions et des taxes) était nettement plus élevé
que ce qui est actuellement envisagé dans la proposition de la Commission
ou si le système judiciaire était inacceptable pour la communauté
économique mondiale. ICC appelle par conséquent instamment à
ce que les compromis soient aussi limités que possible, car sinon tous
ceux qui ont travaillé sur ce projet hautement souhaitable de brevet
communautaire pourraient hélas avoir perdu leur temps.
Document n° 450/926
Rev.
6 juin 2001
En annexe :