Déclaration de politique générale
Commentaires sur le Livre
vert de la CE sur la révision du règlement 4064/89 sur les concentrations
Commission
de la concurrence, 16 avril 2002
Version
anglaise
A. Remarques
générales
ICC soutient les efforts de la Commission européenne en vue de moderniser
le droit et la politique communautaires de la concurrence. La révision
du règlement CE n° 4064/89 sur les concentrations (RCEC) est un élément
important de ce processus, et la plupart des propositions contenues dans le
Livre vert sur la révision du RCEC sont généralement approuvées.
Nous souhaiterions souligner
à quel point il est essentiel d'adapter le droit européen de la
concurrence aux exigences de la mondialisation. C'est là une nécessité
absolue si l'on veut améliorer la compétitivité des entreprises
européennes sur les marchés mondiaux. Une attention accrue devrait
notamment être portée à la dynamique des marchés,
qui peuvent aujourd'hui changer plus vite que par le passé.
Notre attitude positive
a deux motifs. Premièrement, le réexamen du RCEC offre l'occasion
d'améliorer un élément central de la législation
européenne, dont on peut à juste titre se féliciter qu'il
ait raisonnablement bien fonctionné au fil des ans depuis son adoption,
mais dont l'efficacité pourrait être, de l'avis de beaucoup de
praticiens, encore améliorée. Nous espérons que nos commentaires
contribueront à cet objectif.
Deuxièmement, ICC
espère que le débat européen sur la révision du
RCEC influencera les négociations internationales sur la convergence
des lois nationales en matière de concentrations, notamment en ce qui
concerne l'International Competition Network. ICC et le BIAC ont recommandé,
sous le titre " Framework for Best Practices in International Merger Control
Procedures ", un cadre auquel nous avons confronté notre lecture
des propositions de la Commission. La qualité et le résultat du
débat européen devraient montrer l'exemple pour ce qui devra être
entrepris au niveau mondial.
Nous avons constaté
que la Commission était guidée par les mêmes principes clés
qu'ICC et le BIAC : réduction des coûts de transaction des entreprises
grâce à un " guichet unique " (contrôle centralisé
des concentrations par la Commission), nécessité de transparence
et de sécurité juridique, exigence essentielle de procédures
rap
ides et non-discrimination.
Nous avons aussi noté
que la Commission ne s'était pas étendue sur la question des droits
de la défense, mais avait indiqué que des suggestions d'amélioration
seraient les bienvenues dans ce domaine. Nous considérons qu'il s'agit
là d'une question fondamentale et qu'elle devrait être traitée
en conséquence par la Commission.
Nous avons un commentaire
général fondamental à formuler. Quel que soit le résultat
de la révision du RCEC, l'interaction entre le droit européen
et les lois nationales en matière de concurrence continuera de présenter
des difficultés, qui s'accroîtront après l'élargissement.
Ces difficultés concernent les décisions juridictionnelles, mais
aussi les différents aspects de la procédure de contrôle
des concentrations et de l'application des critères de fond. Nous recommandons
donc instamment de commencer dès que possible à travailler sur
l'harmonisation des lois nationales. Nous sommes pleinement conscients des implications
politiques de cette demande, mais nous pensons que l'Europe ne peut jouer un
rôle crédible dans les efforts internationaux en matière
de convergence du contrôle des concentrations que si elle pratique à
domicile ce qu'elle préconise aux autres.
B.
Questions juridictionnelles
1. Dimension communautaire des concentrations, art. 1 du RCEC (21-68)
Nous partageons l'analyse de la Commission. La modification de l'art. 1 (3)
du RCEC a manqué son but, qui était de faire entrer dans le champ
d'action de la Commission un nombre bien plus important de concentrations devant
être notifiées dans plusieurs pays. Nous convenons aussi qu'une
nouvelle modification de cette disposition ne résoudra pas ce problème
et qu'une solution plus simple et plus radicale doit être trouvée.
On peut raisonnablement
supposer qu'une opération de concentration qui pourrait être notifiée
dans trois pays de l'UE possède une dimension et des effets dépassant
le cadre national. Dans ce cas, la Commission est l'instance la mieux placée
pour examiner la concentration proposée.
Étant donné
qu'il y a encore dans l'UE des pays où la notification n'est pas obligatoire,
il devrait être suffisant qu'une concentration puisse avoir été
notifiée à trois autorités nationales de la concurrence
(ANC). La question de savoir si tel est le cas devra être en premier lieu
tranchée par les parties à la concentration. Cet exercice sera
parfois très complexe, car les exigences nationales en matière
de notification ne sont nullement similaires et peuvent toujours être
changées par les législateurs nationaux (par ex. critères
de parts de marché ou d'actifs au lieu du critère du chiffre d'affaires,
qui a notre préférence ; définitions différentes
de la notion de concentration). Pour que la " règle des trois pays
" fonctionne avec succès, l'harmonisation est indispensable.
Après avoir procédé
à cet examen, les parties devraien
t soumettre à la Commission
leurs conclusions quant à la compétence d'au moins trois pays,
avec la notification de la concentration ou, antérieurement, dans un
bref document séparé (cette dernière solution a été
recommandée par certains). Dans les deux cas, la question juridictionnelle
devrait être réglée dans un délai d'une semaine,
en informant les ANC concernées et en leur donnant la possibilité
de réagir dans un laps de temps donné. Si elles s'en abstiennent,
ou même si elles expriment une revendication de compétence, la
juridiction de la Commission serait établie. Les ANC ne perdraient cependant
pas le droit de demander un renvoi conformément à l'art. 9 du
RCEC, à condition que ses exigences soient remplies. La " règle
des trois pays " devrait être facultative. Les parties devraient
avoir la possibilité de notifier de telles concentrations à la
Commission, mais elles devraient aussi être libres de les notifier si
elles le souhaitent aux ANC des pays concernés.
2.
Renvoi aux États membres, art. 9 du RCEC (69-83)
Les renvois aux États membres devraient être autant que possible
évités. Ils sont source de retards, présentent un danger
de décisions contradictoires et d'insécurité juridique
et imposent aux parties des tâches et des frais supplémentaires.
Il nous paraît plus utile de préserver le principe du guichet unique
que de sauvegarder celui de la subsidiarité au détriment d'une
procédure de contrôle des concentrations plus efficace et plus
rationnelle.
Ce résultat pourrait
être obtenu grâce à plusieurs mesures :
- le délai de renvoi
devrait être de deux semaines à partir de la notification;
- renvoi uniquement si
la concentration ne créerait une position dominante que sur un marché
strictement national, sans effets transfrontaliers;
- renvoi à un pays
seulement, en tant que concentration ayant une dimension communautaire si
elle concerne plusieurs pays;
- le renvoi partiel de
certains aspects d'une concentration (par ex. accords de distribution) devrait
être exclu, ou du moins rester très exceptionnel;
- les opérations
qui ne risquent pas d'avoir des effets anticoncurrentiels, tels que celles
soumises à la procédure simplifiée, ne devraient pas
être renvoyées;
- l'ANC doit accepter
le dossier tel qu'il est transmis par la Commission et ne peut, en particulier,
demander de traductions de documents; la langue du dossier ne devrait pas
être modifiée.
3. Demandes
conjointes de renvoi à la Commission, art. 22 du RCEC (84-99)
La Commission note à juste titre que l'art. 22 sert de pendant à
l'art. 9 du RCEC. Tous deux permettent le renvoi d'une notification d'une juridiction
à une autre, ce qui cause des retards et augmente la charge de travail
des p
arties. De ce fait, nous souhaiterions voir l'art. 22 du RCEC jouer un
rôle très limité. Une demande conjointe de renvoi n'est
certainement pas un moyen de remédier au problème des notifications
multiples. Tant que les lois nationales sur la concurrence demeureront dissemblables,
une action concertée entre ANC posera des problèmes (faits déterminants
et délais différents) et les demandes conjointes de renvoi feront
figure de rares exceptions.
4. Concentration,
articles 2 et 3 du RCEC (100-158)
La notion de concentration est au centre du contrôle communautaire des
opérations de fusion. Il peut y avoir des cas où il est difficile
de savoir si ce sont le RCEC ou les articles 81 et 82 du traité instituant
l'UE qui s'appliquent. La Commission en soumet certains à la discussion
:
- Les
participations minoritaires (106-110) peuvent permettre à
un actionnaire d'acquérir le contrôle d'une société,
auquel cas elles sont soumises au régime du contrôle des concentrations.
Tant que le seuil de la participation de contrôle n'est pas franchi,
nous ne voyons pas de nécessité d'appliquer le RCEC.
- Les
alliances stratégiques (111-113) peuvent prendre de nombreuses
formes, d'une simple coopération des parties à la création
de structures plus permanentes telles que des entreprises communes. L'application
du RCEC dépendra des détails de chaque accord. Nous ne voyons
pas de nécessité de changement.
- Les
entreprises communes coopératives de plein exercice (114-119)
entrent maintenant dans le champ d'application du RCEC. Ce point ne devrait
pas être modifié, car il permet aux parties d'obtenir rapidement
une autorisation.
Très peu
d'entreprises communes, cependant, posent des problèmes de position
dominante sur le marché. Très souvent, elles doivent être
notifiées pour la seule raison que le chiffre d'affaires des parties
est supérieur aux seuils du RCEC, alors qu'elles n'ont elles-mêmes
aucun rapport avec l'Union européenne. De telles entreprises communes
devraient être exemptées de notification, éventuellement
par une règle " de minimis ", ou uniquement soumises à
une notification simplifiée.
- Les
entreprises communes de production d'exercice partiel (120-124)
peuvent impliquer l'intégration d'actifs considérables. Il s'agit
souvent d'accords à long terme ayant des aspects structurels. Les sociétés
ont tout intérêt, de ce fait, à écarter le plus
rapidement possible tout doute juridique à propos de leur projet.
Nous craignons que le nouveau
règlement 17 sur l'application des articles 81 et 82 du traité
instituant l'UE ne soit pas utile à cet égard. La
Commission
reste farouchement opposée à toute décision contraignante
affirmant qu'un contrat ne contrevient pas à ces articles. Nous considérons
que la notification de telles entreprises communes conformément au
RCEC est une alternative viable au règlement 17 et nous recommandons
un élargissement de la notion de concentration parallèlement
au traitement des entreprises communes coopératives de plein exercice.
La notification des entreprises
communes d'exercice partiel devrait être facultative. Il y a de nombreux
cas dans lesquels ni une infraction aux articles 81 et 82 ni la création
d'une position dominante ne sont vraisemblables. La notification ne serait
alors qu'une formalité superflue et coûteuse.
- Il serait bon de prévoir
que toute concentration résultant du respect d'un engagement aux termes
du RCEC soit traitée comme ayant une " dimension communautaire
". Actuellement, si les seuils ne sont pas atteints, il pourrait y avoir
des instructions parallèles par plusieurs ANC. Le risque de décisions
contradictoires serait éliminé si de telles concentrations étaient
pleinement soumises au régime du RCEC.
C. Questions
de fond
1. Le critère de fond (159-169)
À première vue, la création ou le renforcement d'une position
dominante sur le marché et la diminution substantielle de la concurrence
(SLC) semblent constituer des critères très différents
pour l'appréciation des concentrations. Pourtant, une analyse plus attentive
montre que les facteurs pris en compte et les théories sur lesquelles
reposent les décisions ne sont pas très éloignés.
Les conclusions différentes dans une même affaire, ou dans des
dossiers similaires, semblent être dues à des appréciations
différentes des faits plutôt qu'à des théories économiques
ou des doctrines juridiques divergentes. Pour autant que l'opposition entre
SLC et position dominante puisse être considérée comme une
controverse, ses conséquences pratiques sont minimes. C'est la principale
raison pour laquelle nous pensons que l'Europe devrait conserver ses critères
qui, dans l'ensemble, ont bien servi ses objectifs.
Il y a un autre argument
contre le changement. Presque tous les États membres de l'UE, ainsi que
les États candidats, adhèrent au critère de la position
dominante sur le marché, et il ne serait donc pas raisonnable d'adopter
le critère SLC dans le droit communautaire. Cela rendrait beaucoup plus
difficile l'harmonisation des lois nationales sur la concurrence que nous appelons
de tous nos vux.
La question des efficacités
(170-172) semble mieux être prise en compte par la formule américaine,
mais il y a également des précédents dans les décisions
de la Cour de justice européenne et de la Commission. Conformément
à l'article 2(2) du RCEC, une concentration ne peut être déclarée
incompatible avec le marché commun que si une concurrence effective risque
d'être entravée de mani
ère significative par une position
dominante. Ce critère est proche de celui de la " diminution de
la concurrence " et devrait inclure une évaluation de l'efficacité.
Nous appelons la Commission à adopter une position plus positive à
l'égard des efficacités. Des indications plus précises
devraient être données aux praticiens dans ce domaine, au moyen
d'une communication ou de lignes directrices.
2. La
procédure simplifiée (173-179)
Après avoir exposé ces principes généraux, la Commission
soulève un certain nombre de points qui ne sont pas fondamentaux du point
de vue conceptuel mais qui ont néanmoins des effets dans la pratique
quotidienne :
- Un formulaire
CO simplifié, pas seulement pour les opérations mineures,
est l'un des souhaits le plus souvent exprimé par la communauté
économique, qui considère que certaines des informations demandées
ne sont pas nécessairement pertinentes pour l'appréciation d'une
situation particulière sur le marché. Tout ce qui allègerait
le fardeau des parties serait extrêmement bienvenu.
- Nous appelons aussi la
Commission à réexaminer la procédure relative aux concentrations
affectant principalement des pays tiers et ne produisant que peu
ou pas d'effets dans l'Union européenne. L'idée d'une exemption
par catégorie de ces cas pose un problème d'autoévaluation
par les parties. Toute exemption ne serait en outre accordée que pour
une période limitée. Dans la mesure où cela pourrait
entraîner une insécurité juridique, il pourrait être
préférable d'informer la Commission de telles concentrations,
à condition que cela se fasse de manière très simple
(" en deux pages ") tout en permettant d'obtenir une décision
dans les meilleurs délais.
D. Questions
de procédure
1. La notification : fait déterminant, notification électronique,
informations complètes (180-202)
La Commission a avancé sur les questions de procédure plusieurs
idées avec lesquelles nous sommes d'accord :
- fait
déterminant (180-186) : Actuellement, les concentrations
doivent être notifiées dans un délai d'une semaine à
compter de la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat
ou de l'acquisition d'une participation de contrôle (art. 4(1) du RCEC).
Cette disposition a fonctionné comme un carcan pour les parties et
compliqué la planification de notifications parallèles, notamment
aux États-Unis et en Europe. Nous recommandons l'abolition de tous
les faits déterminants, afin de laisser les parties libres de choisir
le moment le plus propice à la notification. Cette pratique est en
vigueur dans de nombreuses juridictions. Sachant que
l'autorisation de la
concentration serait nécessaire pour mettre fin à l'obligation
de statu quo, les parties seraient fortement incitées à régulariser
l'accord très rapidement. Cela empêcherait aussi les notifications
prématurées, car les parties voudront éviter les demandes
d'informations complémentaires et le risque que la notification soit
déclarée incomplète.
- notification
par voie électronique (194-196)
: Nous souhaitons fermement que les possibilités de notification électronique
et d'information électronique des ANC soient explorées plus
avant. Une solution pourrait être la transmission électronique
à la Commission, qui mettrait la notification à disposition
sur son site internet (les documents sur papier devant d'abord être
numérisés) avec un accès sécurisé pour
les ANC. Quoi qu'il en soit, les parties ne devraient pas avoir à supporter
la charge de fournir des copies aux ANC.
- informations
complètes (197-202) : Le droit de la Commission de demander
toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour évaluer
les effets d'une concentration n'est pas contesté, mais le fait que
la notification soit parfois déclarée incomplète uniquement
pour gagner du temps a été critiquée. Nous suggérons
que les parties puissent interjeter appel devant une partie neutre, le conseiller-auditeur
ou un juge du tribunal de première instance, qui pourrait rendre une
décision rapide. Un moyen plus facile pourrait être l'instauration
d'une date d'exclusion après laquelle la notification serait réputée
complète. Quelle que soit la méthode choisie, elle devrait être
suffisamment souple pour éviter que la Commission engage sans nécessité
des procédures de phase II.
- accès
aux dossiers : Nous proposons que les parties aient accès
au dossier dès le commencement de la seconde phase de la procédure,
et non uniquement après réception de la communication des griefs.
- calcul
des délais (190-193) : Afin d'éviter toute confusion,
le système actuel des jours calendaires, et non ouvrables, devrait
être conservé.
2. Engagements
(203-221)
La Commission est favorable à un système de suspension qui donnerait
plus de temps aux parties pour présenter leurs propositions et lui accorderait
à elle-même un délai supplémentaire pour examiner
les engagements le cas échéant. C'est une bonne idée, qui
a notre soutien :
- La prolongation devrait
se faire à la demande des parties notifiantes. Des tiers ne devraient
pas pouvoir prolonger la procédure contre la volonté des parties
à la concentration.
- La prolongation ne devrait
être accordée qu'une fois pour chaque phase de la procédure
de concentration.
- Les parties devraient
pouvoir demander une prolongation avant que la notification soit déclarée
incomplète, car cela leur permettrait de compléter les informations
sans avoir à retirer la notification et à renotifier l'opération.
- Les délais devraient
être fixés. Une période de 20 jours ouvrables dans la
phase II et de 10 dans la phase I semblent généralement raisonnables
mais certains préféreraient des délais beaucoup plus
courts, craignant que les prolongations deviennent la norme plutôt que
l'exception.
- Les parties devraient
être libres de présenter des faits et des arguments afin de démontrer
qu'un engagement proposé par la Commission ne se justifie pas.
3. Exécution
(225-226)
La Commission note que certains États membres ont demandé un réexamen
des dispositions d'exécution relatives aux opérations de concentration.
Elle propose que ses pouvoirs d'enquête et de poursuite soient fortement
accrus parallèlement à la modification prévue du règlement
17.
Les autres chapitres du
Livre vert ont été accueillis avec des degrés d'approbation
divers, mais celui-ci a été universellement rejeté. La
mise à jour et la sanction des ententes ne peuvent être comparées
au contrôle des concentrations. Les ententes sont des activités
illicites que certains pays considèrent même comme délictuelles.
Il n'y a, dans la concentration de deux entreprises, rien d'intrinsèquement
illicite qui exigerait la fouille de domiciles privés, des descentes
de police ou l'interrogatoire de salariés. Si les États se réservent
le droit d'interdire certaines concentrations, ils le font plutôt pour
des raisons d'ordre public, mais personne n'a jamais songé à imposer
des amendes à des parties pour avoir simplement tenté une concentration.
Nous pensons que la Commission se fourvoie et ne devrait pas poursuivre dans
ce sens.
4. Frais
de dossier (227-231)
Nous ne voyons pas de nécessité d'instaurer des frais de dossier
en Europe. Notifier une concentration est déjà très coûteux
pour les entreprises. Si le système actuel est maintenu, il pourra continuer
d'être présenté comme un modèle pour des systèmes
juridictionnels où la perception des frais de dossier semble être
la principale raison d'être de l'exercice d'un contrôle des concentrations.
5. Droits
de la défense, mécanismes régulateurs, contrôle juridictionnel
(232-253)
La Commission mérite d'être saluée pour avoir inclus ces
questions dans le Livre vert, même si elles n'entrent pas strictement
dans le champ du RCEC. Elle s'abstient
hélas de proposer aucun changement.
Sa description du système actuel fait clairement apparaître deux
choses : premièrement, le contrôle des actions de la task force
Concentration est exercé par la Commission elle-même et est par
conséquent une question interne et, deuxièmement, il est rare
qu'un contrôle juridictionnel puisse intervenir à temps pour sauver
une concentration qui dépend d'une mise en uvre rapide.
Nous ne prétendons
pas avoir de remède à tous ces maux. Cela exigerait une analyse
détaillée. Mais nous espérons que suffisamment de suggestions
seront faites pour stimuler un débat approfondi. Nous souhaiterions exprimer
deux idées :
- Le conseiller-auditeur
devrait se voir attribuer un rôle plus indépendant et ses pouvoirs
devraient être accrus (rattachement au président de la Commission,
mandat élargi incluant l'examen des questions de fond).
- Les parties devraient
pouvoir demander à la Cour de justice européenne un rapide examen
au fond des décisions de la Commission, qui seraient suspendues pendant
ce temps.
Il ne s'agit ci-dessus que
de suggestions préliminaires qui devraient être développées
plus en détail, mais nous souhaiterions souligner que des changements
dans le sens indiqué sont considérés comme une nécessité
- et comme une amélioration du contrôle des concentrations en Europe
- par la plupart des entreprises et des praticiens.
Document n° 225/571
Rev.
16 avril 2002