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Code international ICC de marketing direct
Commission du marketing, publicité et distribution, juin 2001

Version anglaise

Introduction

La présente édition du Code international de marketing direct s'inscrit dans le cadre de la politique bien établie d'ICC consistant   promouvoir des normes d'éthique de haut niveau dans le domaine du marketing, par des codes d'autodiscipline destinés   compléter le cadre du droit national et international.

Ce code, publié pour la premi¨re fois en 1992, témoigne - comme son prédécesseur, le Code international de pratiques loyales en mati¨re de vente par correspondance et par publicité directe de 1978 - que les entreprises sont conscientes de leurs responsabilités sociales dans leurs activités et leurs communications commerciales. La mondialisation de l'économie et la concurrence intense qui en résulte exigent de la communauté économique internationale qu'elle respecte des r¨gles normalisées. L'adoption de ces r¨gles d'autodiscipline est pour les leaders économiques le meilleur moyen de démontrer qu'ils ont le sens de leurs responsabilités, face notamment   la libéralisation accrue des marchés et   l'émergence de nouveaux médias.

La présente édition s'appuie sur l'expérience acquise et sur le constat actuel que le marketing direct est un élément clé de la concurrence et de la communication, essentiel pour l'économie de marché. Dans ce code, ICC a voulu ét ablir un juste équilibre entre les intérªts de toutes les parties concernées - fabricants, distributeurs et consommateurs. € ses yeux, il est fondamental et conforme aux intérªts de l'ensemble de la société que les entreprises, tout en observant le principe d'une concurrence loyale, soient libres de choisir entre différentes méthodes de marketing.

Le code est essentiellement con§u comme un instrument d'autodiscipline, mais il est également destiné   servir aux organes judiciaires et administratifs de document de référence dans le cadre du droit applicable.

ICC a la conviction que cette nouvelle édition du code encouragera l'adhésion   des pratiques loyales de marketing direct et, qu'en ouvrant la voie   une harmonisation internationale croissante, elle facilitera la libre circulation des produits d'un pays   l'autre et contribuera   l'efficacité des marchés, au plus grand bénéfice des consommateurs.

Domaine d'application du code

Le code s'applique   l'ensemble des activités de marketing direct, quels qu'en soient la forme, le support et le contenu. Il convient d'en prendre connaissance conjointement avec les autres codes d'ICC traitant des pratiques de marketing:

  • Code international ICC de pratiques loyales en mati¨re de publicité
  • Code international ICC en mati¨re de publicité faisant référence   l'environnement
  • Code international ICC de pratiques loyales en mati¨re de promotion des ventes
  • Code international ICC sur le parrainage
  • Code international ICC/ESOMAR de pratiques loyales en mati¨re d'études de marché et d'opinion
  • Lignes directrices d'ICC en mati¨re de publicité et de marketing sur Internet
  • Code international ICC de vente directe

Le code établit les normes d'éthique commerciale que doivent respecter toutes les personnes concernées par le marketing direct, qu'il s'agisse de spécialistes du marketing ou de vendeurs, de distributeurs, de praticiens ou autres prestataires de services   des fins de marketing direct, ou de médias, et doit ªtre appliqué dans le cadre du droit.

Interprétation

Le code doit ªtre appliqué dans son esprit comme dans sa lettre, en tenant compte du fait que ceux   qui s'adressent les activités de marketing direct n'ont pas tous un niveau égal de connaissances et d'expérience, ni une mªme faculté de discernement.

Définitions

Au sens du présent code, le terme marketing direct englobe toutes les activités de communication dont le but est l'offre de marchandises ou de services ou la transmission de tout autre message commercial présenté au moyen de tout média et visant   informer le destinataire et/ou   solliciter une réponse de sa part, ainsi que tout service accessoire.

  • le terme consommateur fait référence   toute personne qui est visée par le marketing direct ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il l'atteindra;
  • le terme responsable des données désigne la personne ou l'organisme responsable du contenu et/ou de l'utilisation du fichier de marketing;
  • le terme personne concernée désigne toute personne physique identifiée ou identifiable;
  • le terme Internet fait référence au réseau public de réseaux informatiques permettant la transmission d'informations entre les utilisateurs, ou entre les utilisateurs et un lieu du réseau, ainsi qu'  tous les autres médias interactifs et réseaux électroniques;
  • le terme liste de marketing désigne une base de données créée ou utilisée   des fins de marketing direct;
  • le terme offre désigne toute présentation ou sollicitation commerciale relative   des biens ou des services;
  • le terme agent désigne toute personne, entreprise ou société autre que le vendeur, qui fournit un service de marketing direct pour le compte et au nom du vendeur;
  • le terme données personnelles désigne toute information relative   une personne physique identifiée ou identifiable;
  • le terme générateur aléatoire de numéros désigne un dispositif de numérotation automatique qui ajuste sa fréquence de numérotation et donne immédiatement suite aux appels qui aboutissent, en fonction de la disponibilité de l'agent;
  • le terme service préférentiel (ex: liste Robinson) fait référence   l'administration et   l'exploitation, par comparaison avec les listes de marketing, d'un fichier de suppression des consommateurs qui ont exprimé le souhait de ne pas faire l'objet de démarches de marketing direct non sollicitées;
  • le terme numéro   tarification particuli¨re désigne un numéro de téléphone/télécopie vers lequel les appels sont facturés   un tarif supérieur au tarif téléphonique normal;
  • le terme traitement des données désigne toute opération ou série d'opérations appliquée   des données personnelles;
  • le terme produit désigne tout bien ou service;
  • le terme vendeur désigne toute personne, entreprise ou société qui offre et fournit des marchandises et/ou des services par marketing direct, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent;
  • le terme téléopérateur désigne tout vendeur ou agent qui utilise le téléphone   des fins de marketing direct;
  • le terme tiers désigne toute personne physique ou morale autre que la personne concernée, le responsable des données et les personnes autorisées   traiter les données sous l'autorité du responsable des données ou en son nom.


Exigences générales

Principes de base
Article 1
Toutes l es activités de marketing direct doivent se conformer aux lois et ªtre décentes, loyales et véridiques.

Toute activité de marketing direct doit ªtre menée avec un juste sens de la responsabilité sociale et doit ªtre conforme aux principes de la concurrence loyale tels qu'ils sont généralement admis dans les relations commerciales. Le marketing direct ne doit contenir aucune incitation   la violence ni sembler la cautionner ou encourager des comportements illicites ou répréhensibles.

Aucune activité ne doit ªtre de nature   dégrader la confiance du public dans le marketing direct.

Loyauté
Article 2
Toutes les activités de marketing direct doivent ªtre loyales   l'égard du consommateur. Elles doivent ªtre con§ues et exécutées de mani¨re   ne donner lieu   aucun motif raisonnable de plainte.

Tout élément de nature   peser sur les décisions du consommateur doit lui ªtre communiqué d'une mani¨re et   un moment tels qu'il puisse en tenir compte avant d'accepter une offre ou de prendre tout autre engagement.

L'exécution de toute obligation née d'une activité de marketing direct doit ªtre équitable, prompte et efficace.

Aucune activité de marketing direct ne doit ªtre présentée au consommateur comme n'étant qu'une forme d'étude de marché.

Enfants et adolescents
Article 3
Les activités de marketing direct qui s'adressent aux enfants et aux adolescents ne doivent pas exploiter leur crédulité ou leur manque d'expérience. Toute activité de marketing direct de nature   causer aux enfants un dommage mental, moral ou physique, ou   mettre   l'épreuve leur loyauté envers leurs parents ou tuteurs, doit ªtre proscrite.

Les vendeurs et agents offrant des produits aux enfants doivent:

  • identifier le matériel uniquement destiné aux adultes;
  • encourager les jeunes enfants   demander la permission de leurs parents et/ou tuteurs avant de fournir des informations, et exercer des efforts raisonnables pour vérifier que ce consentement a été donné;
  • fournir aux parents et/ou tuteurs des informations sur les moyens de protéger la vie privée de leurs enfants.

Communication du message

Décence et bienséance
Article 4
Les personnes utilisant des techniques de marketing direct doivent tout particuli¨rement veiller, étant donné la diversité des destinataires,   ce que leurs messages ne puissent pas ªtre considérés comme inconvenants, outrageants ou déplacés. Ces messages doivent se conformer aux normes couramment admises en mati¨re de bonnes m…“urs.

Transparence
Article 5
Chaque fois que des informations sont recueillies   des fins de marketing direct, les consommateurs concernés doivent en ªtre clairement avertis.

Chaque fois qu'une offre est faite, tous les engagements pris par le vendeur, l'agent et le consommateur doivent ªtre clairement exposés   ce dernier, soit directement, soit en faisant référence aux conditions de vente mises   sa disposition au moment de l'offre.

L'utilisation de caract¨res d'impression dont la taille ou d'autres caractéristiques visuelles sont susceptibles d'affecter de mani¨re importante la lisibilité et la clarté de l'offre doit ªtre proscrite.

Le cas échéant, le matériel promotionnel doit contenir un énoncé simple et clair des principaux points de l'offre. La dispersion de ces derniers en différents endroits du matériel promotionnel doit ªtre proscrite.

Présentation
Article 6

1. La présentation du produit doit proscrire tout élément écrit, sonore ou visuel qui soit, directement ou indirectement, de nature   induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne des caractéristiques du produit telles que : nature, composition, méthode et date de fabrication, possibilités d'utilisation, efficacité et performances, quantité, origine commerciale ou géographique et impact sur l'environnement.
Si la présentation d'une offre comprend des illustrations représentant des produits qui ne sont pas inclus dans l'offre, ou si des produits supplémentaires doivent ªtre achetés pour que le consommateur puisse utiliser le produit offert, cela doit ªtre clairement indiqué dans l'offre.

2. Les conditions de toute offre doivent ªtre claires, afin que le consommateur puisse conna®tre la nature exacte de ce qui lui est offert.

3. Les tactiques consistant   exercer une forte pression sur le consommateur, qui peuvent ªtre considérées comme du harc¨lement, sont prohibées.

Toute publicité doit ªtre con§ue dans le strict respect du Code international de pratiques loyales en mati¨re de publicité d'ICC.

Comparaisons
Article 7
Lorsque l'offre comporte une comparaison, celle-ci ne doit pas ªtre de nature   induire le consommateur en erreur et doit respecter les principes de la concurrence loyale et de la protection des marques.

Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et ªtre choisis loyalement.

Attestations
Article 8
La présentation de l'offre ne doit reproduire ou citer aucune attestation ou recommandation qui ne soit pas véridique, vérifiable, pertinente et fondée sur une expérience ou une connaissance personnelles. L'utilisation d'attestations ou de recommandations périmées ou rendues trompeuses par le passage du temps est prohibée.

Garanties
Article 9
Les offres ne peuvent comporter les mots « garantie », « garanti » ou d'autres termes ayant le mªme sens que si toutes les conditions de la garantie ainsi que les recours ouverts   l'acheteur sont clairement précisés dans l'offre ou mis par écrit   la disposition de l'acheteur. Le nom et l'adresse de l'organisme garant ainsi que la durée de la garantie doivent ªtre clairement indiqués.

Droit de renonciation
Article 10

1. Lorsque les consommateurs disposent d'un droit de renonciation, les vendeurs doivent les informer de l'existence de ce droit, de la mani¨re d'obtenir des informations complémentaires sur ce droit et de la mani¨re de l'exercer.

2. Les vendeurs qui fournissent au consommateur des produits pour « essai gratuit », « examen gratuit », « test gratuit » ou autres formules similaires doivent mentionner clairement dans l'offre qui supportera les frais de retour des articles, et doivent faire en sorte que le retour soit rendu le plus simple possible. Toute date limite pour le retour doit ªtre clairement indiquée.

Service apr¨s-vente
Article 11
Lorsqu'un service apr¨s-vente est offert, les détails relatifs   ce service doivent figurer dans la garantie ou ªtre mentionnés ailleurs dans l'offre. Si le consommateur accepte l'offre, des informations doivent lui ªtre données sur le moyen d'activer le service et de communiquer avec l'agent chargé du service.

Identité du vendeur
Article 12
L'identité des vendeurs et/ou des agents et les coordonnées permettant de les contacter doivent ªtre indiquées dans l'offre afin que le consommateur puisse communiquer directement et efficacement avec eux. Au moment de la livraison du produit, les nom, adresse et numéro de téléphone complets du vendeur doivent ªtre mis   la disposition du consommateur.

Produits non sollicités
Article 13
Ni le vendeur ni l'agent ne doivent livrer de produits exigeant un paiement en retour sans avoir préalablement re§u des instructions   cet effet.

Les offres susceptibles d'ªtre confondues avec des factures, notes ou autres documents similaires relatifs   des produits non commandés sont prohibées.

Promotion incitative
Article 14
Les activités de marketing direct qui font appel   des incitations sous forme de promotion doivent respecter les dispositions applicables du Code international de pratiques loyales en mati¨re de promotion des ventes d'ICC.

Sécurité et santé
Article 15
Les informations fournies avec le produit doivent comporter un mode d'emploi adéquat et toute mise en garde nécessaire contre tout danger pour la santé et la sécurité. Ces mises en garde doivent pouvoir ªtre immédiatement comprises gr¢ce   l'emploi d'images, de textes, ou d'une combinaison des deux.

Les marchandises et, le cas échéant, les échantillons doivent ªtre emballés de mani¨re convenable pour la livraison au client - et le retour éventuel - suivant les normes en vigueur en mati¨re de santé et de sécurité.

Exécution

Exécution des commandes

Article 16
Les commandes doivent ªtre servies dans les 30 jours   compter de la date de réception de la commande du consommateur, sauf stipulation contraire dans l'offre. Les vendeurs ou agents doivent, d¨s qu'ils en ont connaissance, informer le consommateur de tout retard anormal. Dans ce cas, toute demande d'annulation de la commande par le consommateur doit ªtre acceptée mªme s'il n'est pas possible d'éviter la livraison, et les sommes éventuellement versées doivent ªtre immédiatement remboursées.

Remplacement des produits
Article 17
Si un produit n'est plus disponible pour des raisons indépendantes de la volonté du vendeur ou de l'agent, un autre produit ne peut ªtre fourni   sa place que si le consommateur en est informé et que le produit de remplacement présente des caractéristiques et des qualités égales ou supérieures et est offert   un prix égal ou inférieur. Dans ce cas, une explication doit ªtre donnée au consommateur quant au remplacement du produit et   son droit de retourner l'article aux frais du vendeur.

Retour des produits défectueux ou endommagés
Article 18
Les frais de retour des articles défectueux ou endommagés par d'autres personnes que le consommateur sont   la charge du vendeur,   condition qu'il en soit avisé par le consommateur dans un délai raisonnable.

Crédit et recouvrement des créances

Prix et conditions de crédit
Article 19
Que l'offre soit faite sur la base d'un paiement comptant ou   tempérament, les prix et conditions de paiement doivent ªtre clairement précisés dans l'offre, ainsi que la nature de tous frais supplémentaires (frais postaux, frais de manutention, taxes, etc.) et, si possible, le montant de ces frais.

Dans le cas de ventes   tempérament, les conditions du contrat de vente relatives au crédit, le montant de tout versement préalable, de mªme que le nombre, le montant et la périodicité des versements, ainsi que le prix global comparé au prix comptant, s'il y a lieu, doivent ªtre clairement mentionnés dans l'offre.

Toute information nécessaire au consommateur pour comprendre le co»t, l'intérªt et les conditions de toute autre forme de crédit doit ªtre spécifiée soit dans l'offre elle-mªme, soit   l'ouverture du crédit.

A moins que la durée de l'offre et le prix ne soient clairement indiqués dans le document de vente, les prix devront ªtre maintenus fixes pendant une période de temps raisonnable.

Paiement et recouvrement des créances
Article 20
Les procédures de paiement et de recouvrement des créances doivent ªtre de nature   éviter tout inconvénient abusif pour le client et doivent tenir compte des délais indépendants de la volonté du consommateur.

Les débiteurs ne doivent pas faire l'objet de démarches abusives. L'utilisation de documents de recouvrement de créances qui pourraient ªtre confondus avec des documents officiels doit ªtre proscrite.

Co»t des communications

Tarifications particuli¨res
Article 21

1. Lorsqu'il fait de la promotion pour un numéro   tarification particuli¨re, tel qu'un message en ligne ou un numéro de téléphone, le vendeur ou l'agent doit l'indiquer et préciser le tarif applicable, sous forme d'un prix par minute ou par appel. Les vendeurs et agents doivent tout particuli¨rement veiller   ce que le consommateur n'ait pas   attendre un temps déraisonnable pour atteindre le but de son appel.

2. Lorsqu'il répond   un appel, le vendeur ou l'agent doit toujours commencer pas informer le consommateur de la tarification particuli¨re applicable, et cela au moment o¹ le consommateur est sur le point d'accéder au message ou au service en ligne.

Utilisation de listes et de bases de données

Collecte des données
Article 22

1. Lorsqu'il collecte des données personnelles aupr¨s de personnes physiques, le vendeur et/ou l'agent doit veiller   ce que la personne concernée ait connaissance:

  • de l'identité du responsable des données;
  • de la finalité de la collecte de données;
  • de toute intention de transférer les données   des tiers.

La personne concernée peut recevoir cette information dans le contexte de la collecte de données, par un avis ou un message séparé, par un contrat ou par des messages collectifs appropriés.

2. Quand il n'est pas possible d'informer le sujet au moment du recueil des données, cela doit ensuite ªtre fait au plus vite.

Utilisation des données
Article 23
Les données personnelles collectées conformément au présent code doivent ªtre:

  • rassemblées   des fins précises et légitimes, sans ªtre jamais utilisées de fa§on incompatible avec ces objectifs;
  • adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités en vue desquelles elles sont collectées et/ou ensuite traitées;
  • exactes et tenues   jour;
  • conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire   la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou ensuite traitées.

Les responsables des données doivent prendre toutes mesures raisonnables pour veiller   ce que les personnes chargées du traitement et les tiers respectent les principes du présent code en mati¨re de protection des données. Les agents commerciaux et les responsables des données ne sont pas considérés comme des tiers.

Droits des personnes concernées
Article 24
Des mesures appropriées doivent ªtre prises pour permettre aux consommateurs l'exercice des droits suivants:

  • demander   ªtre rayés des listes de marketing;
  • exiger que les données les concernant ne soient pas communiquées   des tiers;
  • rectifier les données inexactes conservées   leur sujet.

Services préférentiels et suppression de données
Article 25

1. Les vendeurs et/ou les agents doivent respecter les demandes des personnes concernées de ne pas recevoir de courrier adressé, d'appels téléphoniques commerciaux, de télécopies, de courriers électroniques ou d'autres communications en ligne adressées, au moyen d'un service préférentiel, d'un fichier de suppression interne ou autres.

2. Les noms et autres informations personnelles contenus dans les fichiers de suppression des services préférentiels doivent uniquement servir   supprimer les données correspondantes des listes de marketing promotionnel utilisées pour procéder   des démarches de marketing non sollicitées. Les noms figurant sur les listes préférentielles ne doivent pas ªtre loués, vendus ou échangés, sauf   des fins de suppression.

3. Lors de l'envoi de télécopies ou de courriers électroniques, ou de l'utilisation de toute autre forme de communication en ligne, le plus grand soin doit ªtre apporté   réduire autant que possible toute gªne que pourraient causer des messages non désirés.

Sécurité du traitement des données
Article 26
Les responsables du traitement des données doivent veiller   prendre des mesures de sécurité appropriées, compte tenu du caract¨re sensible des informations, afin d'empªcher l'acc¨s non autorisé aux données personnelles ou la divulgation de ces derni¨res.

Les responsables du traitement des données doivent s'assurer que tous les tiers et/ou personnes chargées du traitement des données qu'ils emploient appliquent des mesures de sécurité adéquates.

Transactions internationales
Article 27
Une attention particuli¨re doit ªtre portée   la protection de la vie privée des personnes concernées lorsque des données personnelles sont transférées du pays o¹ elles ont été recueillies vers un autre pays.

Lorsque les responsables des données font procéder au traitement de ces derni¨res dans un autre pays, ils doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour veiller   ce que des mesures de sécurité adéquates soient appliquées et que les principes du présent code en mati¨re de protection des données soient respectés. L'utilisation des clauses contractuelles types ICC concernant les accords entre le créateur d'une liste marketing et un sous-traitant (chargé du traitement) ou un utilisateur des données personnelles situés dans un pays tiers est recommandée.

Courrier non adressé

Respect des souhaits du consommateur
Article 28
Quand il existe un syst¨me permettant aux consommateurs d'indiquer qu'ils ne souhaitent pas recevoir de courrier non adressé, ce souhait doit ªtre respecté.

Utilisation du téléphone   des fins de marketing direct

Contenu de l'appel
Article 29
Toute offre faite par téléphone doit respecter les r¨gles générales définies dans le présent code, ainsi que les dispositions suivantes:

1. Appels émis
Quand les téléopérateurs appellent un consommateur, ils doivent immédiatement:

  • indiquer le nom du vendeur qu'ils représentent;
  • indiquer sans ambigu¯té l'objet de leur appel;
  • mettre poliment fin   la conversation s'il appara®t que leur correspondant n'est pas compétent, ou qu'il ne souhaite pas répondre   l'appel, ou qu'il s'agit d'un enfant (  moins que le téléopérateur ne soit autorisé   poursuivre par un adulte responsable).

2. Appels re§us
Quand les téléopérateurs re§oivent des appels des consommateurs, ils doivent indiquer le nom du vendeur qu'ils représentent.

3. Tous appels
Avant de mettre fin   la conversation, le téléopérateur doit s'assurer que le consommateur est informé et conscient de la nature de tout accord conclu et des mesures qui seront prises   la suite de l'appel.
Quand une vente est censée avoir été conclue, les consommateurs doivent, au minimum, avoir connaissance des points essentiels du contrat, qui comprennent au moins:

  • les principales caractéristiques des biens ou des services;
  • quand les biens ou les services doivent ªtre livrés de mani¨re permanente ou continue, la durée minimum du contrat;
  • le prix des biens ou des services, y compris tous frais supplémentaires (par ex. frais de livraison, taxes facturées par le vendeur);
  • les dispositions relatives au paiement,   la livraison ou   la prestation; et
  • tout droit de renonciation pouvant ªtre exercé.

Quand l'appel ne débouche pas sur une vente mais sur un contact ultérieur avec le vendeur, le téléopérateur doit informer le consommateur de ce contact ultérieur et, quand les in formations fournies par le consommateur peuvent ªtre utilisées   des fins non évidentes, le téléopérateur doit clairement préciser ce fait et ces fins au consommateur, conformément   l'article 22.

Heures raisonnables
Article 30
Tous les appels émis doivent, sauf demande contraire expresse, ªtre faits   des heures généralement considérées comme raisonnables pour les destinataires.

Droit   une confirmation écrite
Article 31
Quand une commande a été passée   la suite d'un appel, le consommateur est en droit de recevoir, dans un délai raisonnable et au plus tard au moment de la livraison de la marchandise ou au début de la prestation des services, une confirmation des conditions détaillées du contrat sous forme écrite ou sous toute autre forme durable. Cette confirmation doit comprendre au minimum les informations précisées   l'article 10 (droit de renonciation) et 12 (identité du vendeur) ainsi que les autres informations indiquées aux articles 4   22 du présent code, pour autant qu'elles s'appliquent.

Surveillance des conversations
Article 32
La surveillance - y compris l'enregistrement - de conversations téléphoniques de télémarketing ne doit se faire qu'avec des sauvegardes appropriées, pour vérifier le contenu de l'appel, confirmer une transaction commerciale,   des fins de formation ou pour le contr´le de la qualité. Les spécialistes du marketing doivent veiller   ce que le téléopérateur soit informé de la surveillance,   ce que le consommateur, si cela est possible en pratique, soit également informé de cette possibilité et   ce qu'aucune conversation enregistrée ne soit passée en public sans que les deux parties en soient informées.

Numéros non répertoriés
Article 33
Les consommateurs dont le numéro de téléphone n'est pas répertorié ne doivent pas ªtre sciemment contactés   des fins de marketing direct, sauf s'ils ont eux-mªmes fourni leur numéro aux vendeurs ou aux agents.

Utilisation d'équipements de numérotation automatique
Article 34

1. En cas d'utilisation d'un générateur aléatoire de numéros, quand aucun téléopérateur n'est disponible pour prendre l'appel généré par le générateur, ce dernier doit interrompre l'appel et libérer la ligne en moins d'une seconde.

2. D'autres équipements de numérotation automatique ne doivent ªtre utilisés pour contacter le consommateur que si l'appel est initialement lancé par un téléopérateur ou si le consomma-teur a préalablement accepté de recevoir de tels appels sans l'intervention d'un téléopérateur.

3. Aucun générateur ou autre équipement de numérotation automatique ne doit ªtre utilisé s'il ne se déconnecte pas immédiatement quand le consommateur raccroche. L'équipement de numérotation doit toujours libérer la ligne avant de se connecter   un autre numéro.

Communications en ligne
Article 35
Les vendeurs et/ou les agents doivent respecter le r´le des différents groupes de nouvelles, forums et BBS en tant que lieux de débat publiques o¹ les comportements commerciaux acceptables peuvent ªtre définis par des r¨gles et des normes spécifiques.

Les vendeurs et/ou les agents sont encouragés   afficher en ligne leur politique en mati¨re de respect de la vie privée. Lorsque de telles déclarations de politique existent, elles doivent ªtre faciles   trouver,   utiliser et   comprendre.

Les vendeurs et/ou les agents doivent mettre un mécanisme de suppression   la disposition des utilisateurs qui ne souhaitent pas recevoir   l'avenir de sollicitations commerciales en ligne. Les messages commerciaux adressés en ligne, s'ils ne sont pas sollicités, doivent ªtre clairement identifiés en tant que tels et doivent indiquer l'identité du vendeur et/ou de l'agent.

Responsabilité, justification et application

Responsabilité
Article 36

1. La responsabilité principale de tous les aspects des activités de marketing direct, quels qu'en soient la nature et le contenu, incombe toujours au vendeur.

2. Les participants   la conception,   la création ou   l'exécution de toute activité de marketing direct ont un certain degré de responsabilité, en fonction de leur position, dans l'application du code.

3. Outre les vendeurs, sont tenus au respect du code:

  • les agents ou les responsables des données, ou leurs sous-traitants, qui contribuent   l'activité ou   la communication;
  • les éditeurs, les propriétaires de média ou les régisseurs qui publient, transmettent ou diffusent l'offre ou toute autre communication.

Application des r¨gles   l'intégralité de la communication de marketing direct
Article 37
Les r¨gles du présent code s'étendent   l'intégralité du contenu et de la forme de la communication de marketing direct, y compris les attestations, déclarations et présentations visuelles émanant d'autres sources. Que le contenu ou la forme de la communication de marketing direct soit en totalité ou en partie le fait d'autrui ne saurait excuser le non-respect des r¨gles.

Respect des décisions d'autodiscipline
Article 38
Aucun vendeur, agent, éditeur, propriétaire de support ou régisseur ne doit participer   l'exécution d'aucune activité de marketing direct ni   la publication ou   la diffusion d'aucune communication dont ils savent qu'elle a été jugée inacceptable par l'organisme d'autodiscipline compétent ou par les mécanismes disponibles de r¨glement des différends.

Effet de répar ations ultérieures sur la contravention
Article39
Les corrections ultérieures et réparations appropriées apportées conformément aux syst¨mes de r¨glement des différends en cas de contravention au code, si elles sont souhaitables, ne sauraient excuser le manquement initial   ses dispositions.

Justification
Article 40
Les justifications de faits vérifiables nécessaires pour établir que l'activité de marketing direct respecte le code doivent ªtre disponibles et ªtre produites   la demande de tout organisme d'autodiscipline compétent.

Application
Article 41
Le présent code doit ªtre appliqué sur le plan national et international et doit servir   étayer les décisions des organes créés afin de veiller   l'autodiscipline.

Toute demande d'interprétation des principes contenus dans ce code doit ªtre adressée au comité d'experts chargé de l'interprétation des codes d'ICC.*

*Note : Voir le mandat du comité d'experts chargé de l'interprétation des codes d'ICC - www.icc.wbo.org

Copyright é juin 2001

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