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Déclaration de Politique Générale

Déclaration de politique générale sur la révision du modèle des NU de convention fiscale entre pays développés et en voie de développement et sur des questions connexes

Rédigée par la Commission des questions fiscales

A sa réunion de décembre prochain, le groupe d'experts ad hoc des NU sur la coopération internationale dans le domaine fiscal (le groupe des NU) examinera le projet de révision du modèle de convention fiscale entre pays développés et en voie de développement publié par les NU en 1980 (le modèle des NU) et de ses commentaires. Le groupe des NU étudiera également les prix de transfert et le traitement fiscal des nouveaux instruments financiers.

Ces trois questions sont particulièrement importantes pour la communauté économique internationale. La CCI saisit donc l'occasion qui lui est offerte de présenter son point de vue au groupe des NU. Les représentants de la CCI seront heureux de préciser le contenu de ces commentaires à la réunion de décembre.

Le plan de ce document est le suivant :

Partie I : Commentaires sur le projet de révision du modèle de convention fiscale des NU et de ses commentaires
Partie II : Commentaires spécifiques sur les prix de transfert
Annexe : Déclaration de 1993 de la CCI sur les prix de transfert (Doc. n° 180/373)

Un document sur le traitement fiscal des nouveaux instruments financiers est soumis séparément.


Partie I : Commentaires sur le projet de révision du modèle de convention fiscale des NU et de ses commentaires

1. Remarques générales
La CCI est heureuse que l'occasion lui ait été offerte de formuler son point de vue sur le projet de révision du modèle des NU et de ses commentaires. Sachant que ce modèle tend à exercer une importante influence sur les solutions adoptées dans les traités fiscaux bilatéraux négociés entre pays développés et en voie de développement, il est hautement souhaitable que les nouveaux développements de la fiscalité soient intégrés dans le modèle des NU et dans ses commentaires, qui datent de 1980.

La CCI se félicite de tous les efforts consentis en vue d'harmoniser les modèles des NU et de l'OCDE. Elle note avec satisfaction que plusieurs des modifications de 1992 du modèle de l'OCDE, ainsi qu'une part importante de ses commentaires révisés, ont été pris en compte dans le projet révisé des NU. La CCI considère clairement qu'au vu du développement de la coopération économique internationale, il n'est plus possible de justifier l'existence parallèle d'un modèle de l'OCDE et d'un modèle des NU, d'autant plus que ce dernier crée en fait des obstacles aux échanges économiques internationaux. La CCI est convaincue que ces dispositions ne servent pas les intérêts à long terme des pays concernés. Les entreprises des pays développés et en voie de développement dépendent les unes des autres et il est communément admis aujourd'hui que le développement économique repose largement sur les échanges internationaux et les investissements étrangers directs (voir par exemple le rapport de 1992 des NU sur l'investissement dans le monde, intitulé "Transnational Corporations as Engines of Growth").

La CCI recommande fermement que la nouvelle appréciation positive du rôle des entreprises multinationales et des investissements étrangers directs se reflète dans le modèle révisé des NU et en particulier dans ses commentaires. La coopération, qui a pris le pas sur la confrontation, est le principe directeur de l'avenir. Il serait hautement souhaitable que le groupe des NU accorde une attention particulière à ce point lors de l'examen du projet révisé.

La CCI est consciente du fait que, du point de vue des gouvernements intéressés, conclure un traité visant à éviter la double imposition signifie négocier le partage des recettes. En raison des déséquilibres des flux d'investissement direct et de revenu entre les pays en voie de développement et développés, un partage égal de la totalité des recettes fiscales ne sera cependant pas toujours possible. Les bénéfices d'une transaction donnée doivent être répartis sur une base raisonnable et équitable et toute imposition double ou multiple doit être éliminée. La signature de traités fiscaux vise à encourager les investissements internationaux et la croissance économique. L'objectif est d'éliminer les obstacles fiscaux qui freinent les échanges internationaux de marchandises et de services et la circulation des capitaux et des personnes. La CCI souhaite instamment appeler les gouvernements, lors de la négociation de traités fiscaux, à accorder à cet aspect de la question l'attention qu'il mérite et en particulier à ne pas exiger de clauses qui n'éliminent pas efficacement la double imposition ou qui n'allègent pas la charge fiscale totale.

Dans ce contexte, il faut savoir qu'une forte imposition à la source peut affaiblir la position concurrentielle d'un pays quant aux investissements étrangers directs. En outre, d'importantes retenues à la source, par exemple sur les intérêts et les redevances, entraînent généralement des charges plus élevées pour le payeur et peuvent accroître substantiellement le coût d'un projet. Elles peuvent donc être néfastes aux pays qui ont besoin de technologies et de capitaux étrangers.

A l'occasion du projet de révision du modèle des NU, la CCI souhaite renouveler certaines des recommandations qu'elle a formulées dans de précédentes déclarations (voir déclarations de la CCI sur le modèle de convention des NU visant à éviter la double imposition, 1985, Doc. n° 180/262, et sur le règlement des différends fiscaux internationaux, 1984, Doc. n° 180/240) et demander qu'une solution équitable des problèmes qu'elle a identifiés soit inscrite dans le modèle révisé.

Les principaux aspects du projet de révision qui nécessitent des modifications, aux yeux de la CCI, sont brièvement analysés ci-dessous.

2. Définition d'un établissement permanent
La CCI note avec inquiétude que la notion d'établissement permanent (EP) demeure nettement plus large que dans le modèle de l'OCDE. En particulier, certaines des dispositions définissant les conditions d'existence d'un EP sont très insatisfaisantes. La CCI appelle instamment le groupe des NU à restreindre davantage cette notion.

En ce qui concerne les activités de surveillance (p. ex. alinéa 3a de l'article 5), il devrait être clairement précisé que ces activités doivent essentiellement être menées dans le pays où le projet ou le chantier de construction est situé.

A la lumière des progrès de la libéralisation des services (p. ex. Accord général sur le commerce des services, GATS), la disposition du paragraphe 6 de l'article 5 qui exclut les activités d'assurance des règles générales du paragraphe 1 (lieu d'activité fixe) n'est plus acceptable. Les raisons qui en sont données dans les commentaires ne semblent absolument pas convaincantes aux yeux de la CCI.

La CCI est également fermement opposée à l'introduction d'un critère supplémentaire fondé sur le niveau de rémunération afin de déterminer si un EP est réputé exister (ainsi qu'il est proposé comme autre possibilité pour les alinéas 3a (projets) et 3b (services) de l'article 5). Les montants nationaux sont arbitraires et n'ont rien à voir avec la notion d'EP. La CCI recommande fortement que ces références soient supprimées dans les commentaires.

L'alinéa 4e de l'article 5 devrait être modifié afin de permettre la fourniture de services préparatoires ou accessoires non seulement strictement à l'entreprise, mais aussi aux entreprises associées du même groupe. En pratique, les bureaux d'information ou de représentation de groupes multinationaux agissent souvent pour différents membres du groupe, mais leur activité reste de nature préparatoire et ne génère pas en elle-même de revenu. La CCI propose que cette disposition soit formulée de manière à couvrir également les entreprises associées.

3. Force d'attraction de l'établissement permanent
La CCI note avec beaucoup d'inquiétude que le principe de la "force d'attraction" reste envisagé au paragraphe 1 de l'article 7 du projet de révision. Ce principe est en nette contradiction avec le principe d'imputation qui régit l'imposition des revenus industriels et commerciaux.

La CCI ne voit aucune justification au principe de la force d'attraction, qui est motivé par la crainte d'abus et constitue un retour à des pratiques que l'on pourrait croire depuis longtemps dépassées. En pratique, le principe de la force d'attraction peut avoir de très importantes conséquences fiscales pour les entreprises et soulever des problèmes conceptuels (p. ex. quels bénéfices sur les ventes directes imputer à un EP). Il est absolument normal, par exemple, qu'une entreprise réalise des ventes en partie par son EP et en partie directement par son siège. Comme le démontrent le modèle de l'OCDE et de nombreux traités fiscaux bilatéraux, les interprétations abusives peuvent être contrées, en pratique, sans une approche aussi radicale.

Le groupe des NU semble conscient de ces problèmes. Mais au lieu d'abandonner ce principe, il propose dans le projet une disposition qui contraint l'entreprise à démontrer (à la satisfaction des autorités fiscales) qu'elle a des raisons commerciales légitimes de ne pas agir par l'intermédiaire de l'EP. Une telle inversion de la charge de la preuve n'est aucunement justifiée. Le principe qui doit être suivi est le principe d'imputation. Les bénéfices apparaissent dans la comptabilité de l'EP. Si les autorités fiscales veulent s'écarter de ce principe, il leur incombe de démontrer que les transactions ont en réalité été réalisées par l'intermédiaire de l'EP.

L'expérience pratique donne à la communauté économique de bonnes raisons de penser qu'une telle disposition entraînerait des problèmes, conduirait à des incertitudes et affaiblirait considérablement la position du contribuable. Ce dernier peut évidemment expliquer pourquoi il a structuré une transaction d'une certaine manière. Mais il ne peut réalistement le faire pour chaque transaction. En outre, la légitimité de ses motifs est laissée à l'entière appréciation des autorités fiscales. Pourtant, la certitude juridique quant à leur position fiscale est l'un des importants avantages que les contribuables attendent à bon droit d'un traité fiscal.

La CCI appelle par conséquent instamment le groupe des NU à abandonner totalement la notion archaïque et dépassée de la force d'attraction et de suivre les principes du modèle de l'OCDE pour la détermination du revenu imputable à l'EP.

4. Revenu imputable aux projets clé en main
L'une des difficultés majeures que les entreprises travaillant à la construction ou au montage d'équipements (en particulier les projets clé en main) rencontrent souvent dans les pays en voie de développement est l'imputation des revenus. Afin d'éviter toute incertitude dans ce domaine et afin de veiller à ce que seules les activités locales (c'est-à-dire les activités menées physiquement dans le pays d'accueil) soient soumises à l'impôt local, la CCI recommande fermement d'ajouter à l'article 7 du modèle des NU un texte qui pourrait être formulé comme suit :

"Dans le cas de marchés de montage ou de construction d'équipements, d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement permanent dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement permanent ne seront pas déterminés sur la base du montant total du marché, mais uniquement sur la base de la partie du marché effectivement exécutée par l'établissement permanent dans cet Etat.

En particulier, les bénéfices de la fourniture de matériaux incorporés dans l'équipement, l'installation ou les travaux publics ne devront pas être imputés à l'établissement permanent.

La partie du marché exécutée par le siège de l'entreprise, tels que la conception, la réalisation des plans ou l'ingénierie de base et détaillée ainsi que les services techniques, ne sera imposable que dans l'Etat de résidence de l'entreprise."

En outre, la CCI propose qu'il soit fait référence dans les commentaires (en plus des commentaires de l'OCDE) aux publications de l'OCDE en la matière (p. ex. son rapport de 1994 intitulé "Attribution of Income to Permanent Establishments"), à titre de principes directeurs pour la solution des problèmes spécifiques d'imputation du revenu et en particulier pour la déduction des dépenses visées au paragraphe 3 de l'article 7.

5. Entreprises associées - prix de transfert
La CCI souhaite faire référence à ses précédents commentaires sur les prix de transfert (en particulier en ce qui concerne les produits primaires, les arrangements de partage des coûts et la fourniture de services), dans sa déclaration ci-jointe de 1993 sur les prix de transfert, et aux remarques spécifiques de la partie II de ce texte sur les propositions visant les paragraphes 3 et 4 de l'article 9.

6. Imposition excessive dans le pays d'accueil
La CCI regrette que le modèle ne fixe pas de limites aux taux d'imposition à la source des dividendes, des intérêts et des redevances. L'expérience montre que cela conduit souvent les pays en voie de développement à exiger des taux déraisonnablement élevés, d'où des différends dans les négociations bilatérales qui peuvent retarder ou même empêcher la conclusion d'un traité fiscal ou - si l'autre Etat en est d'accord - déboucher sur un taux excessif d'imposition à la source, ce qui est contraire aux intérêts à long terme du pays source.

Par principe, seul le revenu net qui soustend les paiements bruts devrait être imposé. Toutefois, pour des raisons pratiques et en partie parce que le pays source n'est pas en mesure de déterminer les coûts imputables aux paiements bruts, une retenue à la source est appliquée au paiement brut. Les taux doivent par conséquent être limités à des niveaux peu élevés afin d'éviter une imposition prohibitive du revenu net sous-jacent.

En ce qui concerne les dividendes, la CCI souhaite attirer l'attention du groupe des NU sur le fait qu'entre pays industrialisés (en partie en raison de la directive "mère/filiale" de l'Union européenne) il y a une forte tendance à l'établissement d'une imposition à la source nulle des dividendes de participations dans le pays de résidence de la société mère. Il est fréquent que la retenue à la source sur de tels dividendes ne fasse pas l'objet d'un crédit d'impôt dans le pays de résidence et ne constitue donc qu'une charge supplémentaire grevant les bénéfices de la filiale. Dans le modèle des NU, des taux de 5 % pour les participations et de 15 % pour les dividendes de portefeuille pourraient être envisagés, comme c'est actuellement le cas dans le modèle de l'OCDE.

L'argument traditionnellement évoqué pour justifier les retenues à la source sur les intérêts et les redevances est que les recettes fiscales des revenus de placements devraient être partagés entre le pays source et le pays de résidence et que la double imposition est éliminée par un crédit d'impôt dans le pays de résidence.

Toutefois, notamment pour les banques et les groupes multinationaux (qui sont prêteurs de fonds empruntés), l'imposition à la source des paiements d'intérêts a presque invariablement pour résultat de conserver dans le pays source la totalité des recettes fiscales. Une limitation des retenues à la source applicables aux investisseurs de portefeuille est nécessaire pour éviter la double imposition de ce revenu. Pour des entreprises commerciales telles que les banques, il conviendrait que les intérêts soient régis par l'article sur les bénéfices commerciaux du modèle de traité et qu'ils ne soient imposés, comme les autres bénéfices commerciaux, que s'ils sont effectivement liés à un établissement permanent. En tout état de cause, le montant soumis à l'imposition à la source ne devrait jamais dépasser la marge nette (p. ex. sur un prêt de 100 accordé à 10 % avec des fonds empruntés à 9,5 %, la marge nette est de 0,5 % par an). Une imposition fondée sur des critères économiques réels aidera les pays en voie de développement qui ont besoin de capitaux étrangers. Une imposition dépassant le bénéfice économique aura l'effet inverse.

Cette situation est très insatisfaisante, tant en termes de partage des recettes fiscales qu'en termes d'imposition du prêteur, qui ne peut déduire la retenue à la source excédentaire de l'impôt dû sur la marge, ni obtenir le remboursement du crédit d'impôt en l'absence de bénéfices. Comme précédemment mentionné, un tel résultat est également néfaste aux pays en voie de développement qui ont besoin de technologies ou de capitaux étrangers.

7. Impôt sur la distribution des bénéfices des succursales
La CCI est opposée à l'impôt sur la distribution des bénéfices des succursales prévu dans le nouveau paragraphe 6 de l'article 10 du modèle des NU. Un tel impôt fait peser sur les bénéfices de l'EP une charge supplémentaire qui ne peut être créditée dans les pays appliquant la méthode de l'exonération pour les bénéfices de l'EP. Si le groupe des NU entendait conserver cette disposition dans le nouveau modèle, il devrait au moins préciser clairement que la retenue à la source ne devra en aucun cas dépasser le taux prévu pour les dividendes de participations et qu'un tel prélèvement ne devra être envisagé que s'il n'y a pas de discrimination entre les entreprises résidentes et non résidentes.

8. Traitement fiscal du crédit-bail, des logiciels et des services techniques
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la CCI recommande à titre général que le paiement de redevances soit uniquement imposable dans le pays de résidence du bénéficiaire. Au cas où le groupe des NU souhaiterait conserver une imposition à la source pour ces paiements, une définition stricte des redevances devrait être adoptée.

· Revenu du crédit-bail
Depuis la révision de 1992, le revenu de la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques n'est plus considéré en vertu du modèle de l'OCDE comme un revenu tombant sous le coup de l'article 12, mais comme un revenu commercial auquel s'appliquent les articles 5 et 7. La raison de ce changement est évidente : le crédit-bail d'équipements est une activité commerciale normale et, compte tenu des marges de bénéfice relativement faibles de ce type d'activité, il n'y a pas de place pour une imposition à la source du montant brut. La CCI appelle par conséquent instamment le groupe des NU à reconsidérer sa position et à suivre l'OCDE sur ce point, afin de permettre aux preneurs de crédit-bail des pays en voie de développement d'utiliser cette forme de commerce à des conditions compétitives.

· Logiciels
L'exportation et l'importation de logiciels prennent de plus en plus d'importance, tant pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. Il y a une tendance générale, en particulier dans les pays en voie de développement, à classer le revenu de cette activité dans les redevances, afin d'en obtenir une part par une imposition à la source. La CCI est fermement opposée à un tel traitement, qui n'est conforme ni à l'énoncé ni à l'approche de l'article 12. En raison de la variété des arrangements en matière de logiciels existant aujourd'hui, le traitement fiscal des paiements correspondants devrait se faire sur la base de tous les faits et circonstances de chaque transaction, y compris en particulier les termes du contrat conclu entre les parties.

· Services techniques
Etant donné que dans le modèle des NU, la notion d'EP réputé exister s'applique à la fourniture de services, une distinction claire entre le paiement de services et le paiement de savoir-faire est d'une grande importance pratique. La CCI considère que tel n'est pas le cas dans le projet révisé et elle recommande au groupe des NU de préciser au moins clairement dans le modèle ou dans les commentaires que les paiements perçus pour des études de nature scientifique ou technique, ou pour des services de conseil ou de surveillance, devraient notamment être réputés constituer des bénéfices commerciaux tombant sous le coup des articles 7 ou 14.

La CCI souhaite recommander à titre général qu'une définition stricte des redevances soit adoptée au cas où le groupe des NU entendrait conserver une imposition à la source des redevances.

9. Plus-values d'actions
La CCI estime que seul le pays d'origine de l'investisseur devrait avoir le droit d'imposer les plus-values sur la cession de parts de capital d'une entreprise, qu'il s'agisse d'investissements de portefeuille ou de participations substantielles. Le pays d'accueil a le droit d'imposer les bénéfices de l'entreprise et il a la possibilité d'imposer les provisions cachées quand l'entreprise est liquidée ou transférée à l'étranger. Le pays d'accueil n'est cependant pratiquement jamais en position d'accorder un dégrèvement efficace à l'investisseur pour l'amortissement et les pertes sur ces investissements ou participations. Etant donné que la notion d'imposition des plus-values des actionnaires non résidents n'entre pas habituellement dans la loi fiscale nationale des pays développés, cette disposition est unilatérale. En outre, elle entraîne des incohérences et est néfaste au pays d'accueil, qui doit tenir compte des amortissements et des pertes sur les participations mais est privé du droit d'imposer les gains.

La CCI appelle instamment le groupe des NU à reconsidérer cette question. L'un des objectifs généralement admis des traités fiscaux est d'éliminer les obstacles fiscaux à l'investissement international. Modifier le modèle des NU de la manière indiquée constituerait un pas important vers la réalisation de cet objectif, en maintenant l'imposition du pays d'accueil à un niveau raisonnable.

10. Imposition des cadres de direction
L'article 16 du modèle des NU accorde au pays de résidence de l'entreprise le droit d'imposer ses cadres de direction de haut niveau. Contrairement aux membres du conseil d'administration, ces personnes sont des salariés et sont imposables à ce titre (en vertu de la notion de l'article 15) dans leur pays de résidence. En pratique, la disposition du modèle des NU soulève des problèmes considérables (détermination de la fonction et du salaire ; conflits avec les règles fiscales de conventions avec des pays tiers) et constitue un réel obstacle à la libre circulation de ces personnes. La CCI recommande par conséquent fermement que cette disposition hautement controversée soit supprimée du modèle des NU et que l'approche de l'OCDE (imposition en vertu de l'article 15), qui est déjà largement utilisée dans les conventions entre pays développées et en voie de développement, soit suivie.

11. Maintien de l'effet des incitations fiscales
Des deux méthodes pour éviter la double imposition, à savoir la méthode de l'exonération et la méthode du crédit, cette dernière, telle qu'elle est exposée à l'article 23 B du modèle des NU, a pour effet de transférer l'avantage d'une incitation fiscale destinée à un investisseur au trésor public de son pays de résidence. La CCI estime par conséquent que le modèle des NU devrait comporter une disposition particulière en vertu de laquelle le pays de résidence de l'investisseur accordera aussi un crédit pour les impôts qu'un pays en voie de développement s'est abstenu de percevoir, à titre d'incitation spéciale pour les investisseurs étrangers ("crédit de non perception d'impôt"). La CCI recommande aussi que les règles relatives au crédit d'impôt étranger soient structurées de manière à ce que les impôts étrangers soient effectivement crédités (p. ex. par une méthode globale et/ou un système de crédit reportable).

12. La procédure d'accord mutuel
La CCI n'est pas satisfaite de la procédure d'accord mutuel telle qu'elle est actuellement définie tant dans le modèle de l'OCDE que dans celui des NU. Cette procédure doit subir d'importants changements afin d'assurer un traitement juste et équitable de toutes les parties concernées. En particulier, les autorités fiscales devraient être tenues d'aboutir à un accord (p. ex. par le biais de l'arbitrage) et la position du contribuable devrait être garantie par des dispositions lui permettant de participer au processus et de contacter les autorités fiscales des deux pays.


Partie II : Commentaires spécifiques sur les prix de transfert

Les dispositions des traités fiscaux relatives aux prix de transfert sont d'une importance fondamentale pour le commerce international. Une part importante du commerce international, sous sa forme actuelle et tel qu'il se développe depuis peu, concerne des transactions entre entreprises associées. Il est essentiel que ces entreprises puissent adopter en matière de prix de transfert des politiques dont elles peuvent raisonnablement penser qu'elles seront acceptées par les autorités fiscales des pays concernés. Cette démarche est la seule qui permette d'éviter des contestations rétroactives qui imposent, au mieux, des incertitudes prolongées et une charge administrative considérable ou qui, au pire, conduisent à une double imposition.

La CCI a exprimé son point de vue sur les prix de transfert dans ses commentaires de 1993 à la 7ème session du groupe d'experts ad hoc des Nations unies sur la coopération internationale dans le domaine fiscal (Doc. CCI n° 180/373). Ce point de vue a conservé toute sa pertinence et le document figure ci-joint pour référence. En plus de cette déclaration relativement générale, la CCI souhaite formuler des commentaires spécifiques sur les modifications projetées de l'article 9 sur les "entreprises associées" et sur le commentaire de cet article.

Les modifications proposées de l'article 9 préoccupent gravement la CCI et elle regrette que l'introduction du commentaire de cet article suggère qu'il ne contient pas de changements par rapport à l'article 9 correspondant du modèle de convention de l'OCDE. En fait, le texte du paragraphe 3 permet l'application de dispositions nationales sur les prix de transfert qui peuvent être en totale contradiction avec le principe établi au paragraphe 1 ; en outre, le paragraphe 4 semble autoriser l'application de méthodes de détermination des bénéfices qui sont incompatibles avec le principe de la pleine concurrence.

Les paragraphes 3 et 4 éliminent la protection fondamentale garantie au paragraphe 1. Très brièvement, le paragraphe 1 fait qu'un prix de transfert satisfaisant au critère de la pleine concurrence (c'est-à-dire qui pourrait avoir été pratiqué entre des parties sans lien entre elles) ne devrait pas subir d'ajustement. Le paragraphe 3 annihile cette protection en autorisant les dispositions de lois nationales à prendre le pas sur le paragraphe 1. Il est difficile de voir comment un énoncé aussi explicite, dans le texte d'un véritable traité, pourrait être atténué par le commentaire proposé sur le paragraphe 3.

A supposer cependant que le commentaire interprète correctement le paragraphe 3, ce dernier stipule toujours en fait que l'autorité fiscale peut remplacer un prix de transfert satisfaisant au critère du paragraphe 1 par un autre prix, à condition qu'il ait pu être pratiqué entre parties sans lien entre elles. Cela n'est manifestement pas raisonnable, car tout prix de transfert, aussi soigneusement déterminé qu'il soit conformément au principe du paragraphe 1, serait alors susceptible d'ajustement. L'effet du paragraphe 4 n'est pas très différent. La référence aux principes ne renvoyant pas au paragraphe 1 (mais aux principes "contenus dans le présent article", ce qui autorise un raisonnement circulaire), la signification du texte est obscurcie et doit être recherchée dans le commentaire, qui adopte effectivement la même approche que pour le paragraphe 3.

La CCI est évidemment d'accord sur le fait que les autorités fiscales doivent pouvoir ajuster des prix de transfert entre entreprises associées s'ils ne sont pas conformes au principe de la pleine concurrence. Mais il est également important que les entreprises associées qui ont fixé leurs prix conformément à ce principe aient la garantie qu'ils ne seront pas modifiés par des ajustements ultérieurs.

Le principe posé dans le paragraphe 1 répond équitablement à ces deux objectifs. Bouleverser ce principe introduirait de graves incertitudes dans le commerce entre entreprises associées. La CCI appelle instamment le groupe d'experts ad hoc à rejeter les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 du projet de modèle actuellement examiné.

Enfin, sur le plan matériel, la CCI note qu'à l'avant-dernière ligne du paragraphe 1 de l'article 9 du modèle, les mots "have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions" semblent avoir été omis par inadvertance.

Document n° 180/402
28 Décembre 1995

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