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Déclaration de politique générale


Imposition des financements internes aux groupes

Rédigé par la Commission des questions fiscales

Les financements internes aux groupes constituent un élément important de l'utilisation efficace des ressources financières des entreprises. Les prêts entre sociétés associées, y compris dans un cadre transnational, font naturellement partie de tels financements internes. Et il est essentiel que ces derniers fassent l'objet d'un traitement fiscal équitable et neutre et que les prêts et intérêts soient imposés, tant dans un cadre national que transnational, conformément aux principes de base de l'impôt sur le revenu.

Plusieurs gouvernements ont toutefois récemment fait preuve d'une attitude plus agressive quant à l'imposition des intérêts au sein des groupes, en particulier en ce qui concerne leur paiement transnational. ICC juge certains de ces développements préoccupants, car ils accroissent considérablement le risque de double imposition internationale et créent un nouveau fardeau administratif pour les entreprises internationales.

ICC souhaite par conséquent exprimer ses vues sur le traitement fiscal des financements internes aux groupes.

Bien que les positions de départ concernant les règles applicables aux transactions internationales diffèrent selon les pays, il devrait être possible d'encourager un traitement similaire et neutre du paiement transnational d'intérêts, ainsi que d'éliminer les obstacles fiscaux. Les communications de l'OCDE sur un certain nombre de sujets constituent des exemples largement acceptés de l'application aux transactions transnationales de sains principes fiscaux, visant à éviter la double imposition internationale (Modèle de convention fiscale, Principes applicables en matière de prix de transfert).

Dans le cas des financements internes aux groupes, le point de départ commun naturel se trouve dans les Principes de 1995 de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. Ces derniers fournissent une base suffisante pour déterminer si la rémunération du capi tal est ou non conforme au principe de pleine concurrence. Ces principes devraient constituer la règle fondamentale du traitement du paiement transnational d'intérêts, tant pour les gouvernements et les autorités fiscales que pour les entreprises.

En règle générale, le paiement d'intérêts, tant qu'il est conforme au principe de pleine concurrence, devrait être traité en tant que tel par les pays concernés, même si le ratio endettement/capital dépasse le plafond de sous-capitalisation.
Un second critère peut être ajouté sous la forme d'une règle refuge, autrement dit d'un mécanisme permettant la déduction des intérêts quand certains ratios sont respectés (endettement/capital, intérêts/bénéfices) ou quand certains seuils de taux d'intérêt sont atteints. De telles règles refuge ne devraient cependant servir que de filet de sécurité, au sens où le paiement d'intérêts dans les limites de la règle devrait toujours être accepté.

D'autres approches, telles que des critères mondiaux ou sectoriels, sont à éviter. Elles réduiraient les possibilités de parvenir à un consensus sur la base d'une procédure d'accord mutuel en vertu d'une convention fiscale, compte tenu des positions de départ différentes des pays de résidence des sociétés débitrice et créditrice en cause.

ICC souhaite en particulier souligner que l'introduction d'un critère de ratio mondial risquerait de menacer sérieusement l'application correcte du critère de pleine concurrence.

ICC note également que le rapport de l'OCDE sur la sous-capitalisation, publié le 26 novembre 1986 par le Comité des affaires fiscales, traite en détail de la manière dont le principe de pleine concurrence devrait s'appliquer dans le contexte de la sous-capitalisation. Il indique, au paragraphe 50, que le comité est généralement convenu que l'application des règles visant la sous-capitalisation ne devrait pas, en principe, augmenter les bénéfices imposables de l'entreprise nationale concernée au-delà du montant des bénéfices de pleine concurrence. De même, au chapitre V intitulé " Conclusions et suggestions ", le paragraphe 84 du rapport conclut que l'article 9 du Modèle de convention de l'OCDE (qui traite du principe de pleine concurrence) n'empêche pas l'application des règles nationales sur la sous-capitalisation dans la mesure (mais uniquement dans la mesure) où elles ont pour effet d'assimiler les bénéfices de l'emprunteur à un montant correspondant aux bénéfices qui auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence.

De récentes décisions de la Cour de justice européenne ont clairement démontré que les régimes fiscaux nationaux en matière de financements interne s aux groupes devaient être conformes au traité instituant la Communauté européenne. En conséquence, un certain nombre d'éléments des régimes fiscaux nationaux des États membres de l'UE ont été contestés et des changements ont été apportés aux codes des impôts. Les États envisagent actuellement diverses réponses politiques à la situation créée par ces nouvelles décisions. Il apparaîtrait que le États membres de l'UE tentent d'éviter le problème de la discrimination à l'encontre des transactions internationales en durcissant leurs règles fiscales nationales et en édictant également en matière de transactions purement nationales des limites aux financements internes aux groupes. Ce n'est certainement pas là une réponse appropriée aux demandes formulées par la Cour de justice européenne.

ICC souhaiterait insister sur le fait que le respect des règles existantes ne devrait pas entraîner d'augmentation du fardeau administratif des entreprises. Les exigences documentaires en matière de prix de transfert sont déjà trop lourdes, et étendre l'application de ces règles aux transactions internes aux groupes serait malvenu.


En résumé, ICC souhaiterait souligner :

" L'extrême importance du principe de pleine concurrence :
Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert fournissent une base suffisante pour déterminer si la rémunération du capital est ou non conforme au principe de pleine concurrence.

" La possibilité d'un critère secondaire sous la forme d'un mécanisme refuge :
Ce critère ne devrait cependant servir que de filet de sécurité et non de règle fondamentale.

" Le paiement d'intérêts, tant qu'il est conforme au principe de pleine concurrence, devrait être fiscalement déductible :
Ce principe devrait aussi s'appliquer lorsque le ratio endettement/capital dépasse les plafonds de sous-capitalisation existants.

" L'introduction d'un critère de ratio mondial menacerait sérieusement l'application correcte du principe de pleine concurrence :
ICC souhaite exprimer ses graves préoccupations initiales quant à l'introduction de tels critères mondiaux.

" La limitation des financements internes aux groupes ne devrait pas être étendue aux transactions purement nationales :
Les États membres de l'UE (et les autres pays) devraient éviter de recourir à cette solution pour respecter - formellement - les exigences de la Cour de justice européenne.

" Les exigences documentaires en matière de prix de transfert ne devraient pas être étendues aux transactions internes aux groupes :
ICC considèr e tout développement en ce sens comme une entrave à une structure rationnelle et commercialement orientée des activités des entreprises. Les coûts que représente une telle exigence freineraient indûment les investissements.

*-*-*-*-*-*

Document 180-53/1rev7 FINAL
9 juin 2004


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